Action civile : Cass. crim., 1er décembre 1987, n° 86-95.667
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1987, 86-95.667, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Recours de la sécurité sociale
- Accident
- Partage de responsabilité
- Calcul
- Assiette
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-95.667
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er déc. 1987, n° 86-95.667, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Recours de la sécurité sociale ; Accident ; Partage de responsabilité ; Calcul ; Assiette
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
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Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-95.667
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520542.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Recours de la sécurité sociale - Accident - Partage de responsabilité - Calcul - Assiette.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... André-
4contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1986, qui, dans des poursuites exercées contre lui du chef de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 397 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à Melle Y... la somme de 75 810 francs ; " aux motifs qu'au vu des pièces de la procédure, des rapports du docteur Z..., de l'âge et de l'activité de la victime, la Cour est suffisamment informée pour fixer l'indemnisation de la victime dans les conditions suivantes :
5- frais médicaux et pharmaceutiques :
6.. 113 281, 88 Frs
7-incapacité temporaire totale du
821 juin 1983 au 9 novembre 1984, du
920 août 1985 au 19 septembre 1986,
10soit 25 mois :
11.................. 50 000, 00 Frs
12-incapacité permanente partielle 18 % :
13100 000, 00 Frs
14263 281, 88 Frs
15-déduction de la créance de la CMSA
16de l'Allier..................... 111 661, 88 Frs
17151 620, 00 Frs
18-pretium doloris 4, 5 / 7 :
19......... 50 000, 00 Frs
20-préjudice esthétique 5 / 7 :
21...... 50 000, 00 Frs
22-préjudice d'agrément :
23.......... 20 000, 00 Frs
24271 620, 00 Frs
25-application du partage de
26responsabilité par moitié :
27..... 135 810, 00 Frs
28-déduction de 60 000 Frs de
29provision :
30..................... 60 000, 00 Frs
31Solde dû à la victime :
32........... 75 810, 00 Frs
33" alors qu'en cas de partage de responsabilité entre le prévenu et la victime, les juges doivent d'abord évaluer la part d'indemnité mise à la charge du tiers en réparation du dommage résultant de l'atteinte à l'intégrité physique puis en déduire le montant des prestations sociales ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, après avoir fixé à la somme de 263 281, 88 Frs le préjudice soumis à recours, a déduit la créance de la CMSA, a ajouté le montant du préjudice personnel puis a opéré le partage de responsabilité par moitié ; qu'en statuant ainsi au lieu d'opérer le partage de responsabilité avant la déduction des prestations sociales, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; " alors qu'il résulte d'une lettre de la CMSA régulièrement produite aux débats que la créance de cet organisme s'élevait à la somme de 116 491, 88 francs ; qu'en fixant dès lors le montant des prestations sociales versées par cette Caisse à la victime à la somme de 111 661, 88 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et par là même d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, qui s'est substitué à l'ancien article L. 397 de ce Code, que si la responsabilité du tiers auteur d'un accident est partagée avec la victime celle-ci ne conserve le droit de demander réparation de son préjudice selon les règles du droit commun que dans la mesure où ledit préjudice n'est pas réparé par les prestations sociales ; Attendu que se prononçant sur la réparations des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont X..., automobiliste reconnu coupable de blessures involontaires sur Maria Y..., avait été déclaré responsable pour moitié, les juges du second degré après avoir évalué, en sa totalité, le dommage tenant à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, en ont déduit le montant de la créance de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Allier (CMSA), partie intervenante ;
34Qu'ils ont ensuite ajouté, à la différence obtenue, les sommes représentant le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, et ont fait application, au total ainsi arrêté, du partage de responsabilité, condamnant en définitive le prévenu à rembourser à la CMSA 111 161, 88 francs et à payer à la victime, dont le dommage, toutes causes confondues, était de 383 281, 88 francs, une indemnité globale de 75 810 francs après déduction d'une provision de 60 000 francs ; En cet état ; Attendu, sur la seconde branche, que le demandeur est sans intérêt à faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à la CMSA une somme inférieure au montant réel de ses prestations ; Mais attendu, sur la première branche, qu'en adoptant le mode de calcul ci-dessus décrit, au lieu de limiter l'indemnité résiduelle de la partie civile à la somme de 19 979, 06 francs demeurée disponible après déduction de la créance de l'organisme social (111 661, 88 francs), sur la moitié du montant du préjudice tenant à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime (131 640, 94 francs) assiette du recours dudit organisme, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Et attendu que la part du préjudice à caractère personnel de la partie civile demeurée à la charge du prévenu ayant été couverte par le versement des provisions, les constatations de l'arrêt permettent à la Cour de Cassation de faire application aux faits de l'espèce de la règle de droit appropriée ; Par ces motifs :
35CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 16 octobre 1986 mais seulement en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée en faveur de Maria Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et vu l'article l. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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