Chose jugee : Cass. crim., 1er février 1990, n° 89-82.262
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1990, 89-82.262, Inédit
Mots-clés
- Chose jugee
- Autorité du pénal sur le civil
- Relaxe du prévenu
- Appel de la partie civile
- Pouvoirs de la juridiction d'appel
- Code civil, article 1
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 470-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.262
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1990, n° 89-82.262, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chose jugee ; Autorité du pénal sur le civil ; Relaxe du prévenu ; Appel de la partie civile ; Pouvoirs de la juridiction d'appel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.262
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536466.
Titrage officiel
CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Relaxe du prévenu - Appel de la partie civile - Pouvoirs de la juridiction d'appel.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Marylène, partie civile
4contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1989, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Patrick Z... des chefs d'homicide et blessures involontaires, s'est prononcée sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, et des articles 4, 5 et 593 du Code de b procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a dit que la faute commise par Marylène X... a pour effet d'exclure celle-ci de tout droit à indemnisation, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; " aux motifs que " dans la partie de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, expressément maintenu par la Cour de Cassation, il est relevé " que ces constatations matérielles infirment la déclaration de Melle X... et de son beau-frère Y... car elles démontrent que la conductrice ne tenait pas sa droite, vue la position de son véhicule à l'arrêt et du fait que si elle avait été correctement à droite, le choc se situerait entre les avants gauches de deux voitures ou entre les deux avants ; qu'il en résulte que Z... s'est déporté à gauche pour éviter l'obstacle constitué par la voiture adverse, et qu'il n'a commis aucune faute pénale en faisant une manoeuvre de sauvetage pour essayer d'éviter la collision ; qu'en conséquence, il doit être relaxé des fins de la poursuite " ; que la Cour de Pau a relaxé Patrick Z... des chefs de la poursuite en raison de la faute commise par Marylène X... ; que cette faute, démontrée dans le dispositif, est le soutien nécessaire de la décision de relaxe, que cette décision s'impose donc au niveau de l'action civile ; que la faute commise par Marylène X... qui ne tenait pas sa droite est donc démontrée, et qu'en application du texte susvisé, celle-ci sera privée de tout droit à indemnisation, ladite faute étant l'origine exclusive de l'accident " (cf. arrêt p. 4) ; " alors que toute déclaration autre que celle relative à l'absence de faute du prévenu échappe au caractère de la chose nécessairement jugée par la juridiction pénale ;
5qu'il en résulte que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à la partie de la décision de relaxe du prévenu, qui attribue l'accident à la faute de la victime ; qu'en décidant dès lors le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
6Attendu, d'autre part, qu'en cas de relaxe d'une personne poursuivie pour homicide et blessures involontaires, la décision rendue sur l'action publique n'a d'autorité au civil qu'en ce qui a été nécessairement jugé sur ladite action ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre la voiture conduite par Marylène X... et celle de Patrick Z... circulant en sens inverse ; qu'à la suite du choc Marylène X... notamment a été blessée tandis que l'un des passagers de son automobile a été tué ; que Patrick Z..., poursuivi pour homicide et blessures involontaires, a été relaxé par la cour d'appel de Pau qui l'a cependant condamné à indemniser Marylène X... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ; Attendu que cette décision a été cassée en ses seules dispositions civiles au motif que les juges n'avaient pas fait application de la loi du 5 juillet 1985, alors en vigueur ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la juridiction de renvoi, a débouté Marylène X... de sa demande en retenant, qu'il avait été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Pau ayant prononcé la relaxe du prévenu que l'accident était imputable à la faute de la victime, et que cette faute était l'origine exclusive de l'accident ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la relaxe dont avait bénéficié Patrick A... laissait entière la question de savoir si Marylène X... avait commis une faute et, dans l'affirmative, si cette faute était de nature à exclure son indemnisation, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs,
7CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 13 mars 1989 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de TOULOUSE autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
9ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
10Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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