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Non representation d'enfants : Cass. crim., 1er février 1990, n° 89-82.273

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1990, 89-82.273, Inédit

Mots-clés

  • Non representation d'enfants
  • Eléments constitutifs
  • Elément intentionnel
  • Connaissance de la décision de justice comportant les obligations mises à la charge du prévenu
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 357
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.273
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1990, n° 89-82.273, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non representation d'enfants ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Connaissance de la décision de justice comportant les obligations mises à la charge du prévenu ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.273

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536469.

Titrage officiel

NON REPRESENTATION D'ENFANTS - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de la décision de justice comportant les obligations mises à la charge du prévenu - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Michel,

5Y... Sylvie, épouse X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 20 mars 1989, qui, pour non-représentation d'enfants, les a condamnés chacun à 5 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de non-représentation d'enfants ;

10"alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à la demande formulée dans ses conclusions par l'avocat des prévenus, relative à l'absence d'intention délictueuse ;

11"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne constate aucunement le caractère intentionnel, élément essentiel de l'infraction reprochée, et prive donc sa décision de base légale" ;

12Attendu que pour déclarer Michel et Sylvie X... coupables de l'infraction poursuivie, la cour d'appel retient qu'ils ne contestent pas avoir refusé de remettre leurs filles aux grands-parents de celles-ci les époux Y... qui avaient obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance, en date du 16 décembre 1987, l'autorisation de les recevoir et de les héberger à partir du 26 décembre 1987 ; que les prévenus ont reçu signification à personne de cette décision exécutoire par provision ; qu'ils en ont interjeté appel et ont présenté, le 21 décembre 1987, requête pour être autorisés à plaider à jour fixe sur leur recours ; qu'ils avaient, dès lors, connaissance de leur obligation de remettre les enfants aux grands-parents ;

13Attendu, d'une part, que ces énonciations suffisent à caractériser l'élément intentionnel du délit ;

14Attendu, d'autre part, que la prétendue erreur de droit invoquée devant la cour d'appel par Michel et Sylvie X... qui ont soutenu avoir cru que leur appel suspendait l'exécution de l'ordonnance entreprise, ne constitue ni un fait justificatif ni une excuse admise par la loi ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Condamne les demandeurs aux dépens ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.273
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1990, n° 89-82.273, inédit

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