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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 1er février 2000, n° 98-85.850

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 2000, 98-85.850, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.850
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 48 p. 131
Solution
Cassation partielle par voie de retranchement

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2000, n° 98-85.850, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1 ; Tribunal indépendant et impartial ; Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Magistrat ayant connu de poursuites disciplinaires contre la même personne ; Faits distincts

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La circonstance qu'un conseiller à la cour d'appel, président de la chambre de discipline d'un conseil régional de l'Ordre des vétérinaires, ayant statué dans des poursuites disciplinaires exercées contre un vétérinaire, ait, par la suite, siégé dans la formation de jugement qui a prononcé sur les poursuites pénales exercées contre le même vétérinaire n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que la juridiction correctionnelle a statué sur des faits distincts, par leur date, quoique de même nature. (1)(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle par voie de retranchement

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 1er septembre 1998, en ses seules dispositions relatives aux peines de police et, par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné les demandeurs à une mesure de publication, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée sur les amendes de police ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 48 p. 131

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.850

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-03-15, Bulletin criminel 1994, n° 97 (1°), p. 214 (rejet). CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1999-11-24, Bulletin criminel 1999, n° 275, p. 862 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069805.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant connu de poursuites disciplinaires contre la même personne - Faits distincts.

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant connu de poursuites disciplinaires contre la même personne - Faits distincts

Sommaire officiel

La circonstance qu'un conseiller à la cour d'appel, président de la chambre de discipline d'un conseil régional de l'Ordre des vétérinaires, ayant statué dans des poursuites disciplinaires exercées contre un vétérinaire, ait, par la suite, siégé dans la formation de jugement qui a prononcé sur les poursuites pénales exercées contre le même vétérinaire n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que la juridiction correctionnelle a statué sur des faits distincts, par leur date, quoique de même nature. (1)(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-03-15, Bulletin criminel 1994, n° 97 (1°), p. 214 (rejet). CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1999-11-24, Bulletin criminel 1999, n° 275, p. 862 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sur les pourvois formés par :

2- X... Jean-Bernard, Y... Vincent, Z... Thierry,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 1998, qui, pour infractions à la législation sur l'élevage, a condamné le premier à 1 350 amendes de 100 francs chacune et une amende de 3 000 francs, le deuxième à 209 amendes de 100 francs chacune et une amende de 1 500 francs, le troisième à 3 150 amendes de 50 francs chacune et une amende de 1 000 francs, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Bernard X... et Vincent Y..., vétérinaires associés d'exercice libéral, ainsi que Thierry Z..., exploitant agricole, ont été poursuivis pour avoir, au cours des années 1994 à 1996, procédé à l'insémination artificielle de bovins, d'une part dans la zone d'exclusivité, délimitée par arrêté ministériel, du centre d'insémination exploité par la société coopérative Jura Bétail, d'autre part sans être titulaire de la licence d'inséminateur ou de chef de centre d'insémination, délits prévus par les articles 8 et 9 de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, devenus les articles L. 671-10 et L. 671-11 du Code rural ; qu'ils sont en outre poursuivis pour avoir contrevenu aux dispositions du décret du 22 mars 1969 relatif à la monte publique, en ayant fait usage de semence non autorisée ou agréée ; qu'ils ont été déclarés coupables des infractions commises après le 18 mai 1995, l'action publique étant éteinte par amnistie pour les faits antérieurs ;

8En cet état :

9Sur le septième moyen de cassation proposé pour Jean-Bernard X... et Vincent Y..., pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

10" en ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné le docteur X..., membre de la SCP de vétérinaires X... et Y..., pour inséminations artificielles illicites de bovins en 1994, 1995 et 1996, d'avoir été rendu notamment par M. Michel Polanchet, conseiller ;

11" alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; que M. le conseiller Polanchet avait présidé la chambre régionale de discipline du conseil régional de discipline de l'Ordre des vétérinaires qui, par une décision du 5 décembre 1995, statuant sur les mêmes faits d'inséminations artificielles illicites de bovins commis antérieurement au 18 mai 1995, avait décidé que ces faits étaient " constants " et " susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire " sauf à les déclarer amnistiés, portant ainsi une appréciation sur ces faits défavorable au docteur X... de nature à faire douter de l'impartialité objective du président de la juridiction disciplinaire, appelé ensuite à connaître, comme membre de la juridiction pénale, des mêmes faits qui s'étaient poursuivis au-delà du 18 mai 1995 " ;

12Attendu que Jean-Bernard X... a fait l'objet de poursuites disciplinaires à raison d'inséminations artificielles illicites de bovins ; que la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des vétérinaires a, par décision du 5 décembre 1995, constaté que les faits reprochés, constitutifs de fautes passibles de sanctions disciplinaires, étaient amnistiés ;

13Attendu que la circonstance que le président de cette instance disciplinaire, conseiller à la cour d'appel, ait, par la suite, siégé dans la formation de jugement ayant prononcé sur les poursuites pénales exercées contre le même vétérinaire n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que la juridiction correctionnelle a statué sur des faits distincts, par leur date, quoique de même nature ;

14Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

15Sur le premier moyen de cassation proposé pour Thierry Z... :

16(sans intérêt) ;

17Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Bernard X... et Vincent Y... : (sans intérêt) ;

18Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Bernard X... et Vincent Y... : (sans intérêt) ;

19Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Jean-Bernard X... et Vincent Y... : (sans intérêt) ;

20Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Bernard X... et Vincent Y... : (sans intérêt) ;

21Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Jean-Bernard X... et Vincent Y... : (sans intérêt) ;

22Mais sur le sixième moyen de cassation proposé pour Jean-Bernard X... et Vincent Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 du décret n° 69-257 du 22 mars 1969, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

23" en ce que l'arrêt a condamné Jean-Bernard X... et Vincent Y... du chef d'utilisation de semences de taureaux non agréés, le premier à 1 350 amendes de 100 francs, le second à 209 amendes de 100 francs ;

24" aux motifs propres que le docteur X... avait reconnu avoir procédé à 500 ou 600 inséminations par an avec des paillettes provenant du centre de la Crespelle et du centre de Montbéliarde-Sélection ; que le docteur Y... avait admis avoir inséminé avec des paillettes fournies par le docteur X... ;

25" et, aux motifs adoptés des premiers juges, qu'ils avaient reconnu, lors de leur audition et dans une lettre adressée le 13 janvier 1997 à la juridiction correctionnelle, avoir fait usage à 99 % des semences du centre la Crespelle et à 1 % de celui de Montbéliarde-Sélection ;

26" alors qu'en ayant retenu 1 350 contraventions à la charge de Jean-Bernard X... et 209 à la charge de Vincent Y... sans s'expliquer sur les nombres d'infractions commises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

27Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour Thierry Z..., pris de la violation des articles 6 et 7 du décret n° 69-257 du 22 mars 1969, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

28" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Thierry Z..., du chef d'utilisation de semences de taureaux non agréés, à 3 150 amendes de 100 francs ;

29" aux motifs propres que Thierry Z... a spontanément mentionné qu'il se fournissait auprès du centre pirate de Montbéliarde et réclamait environ 250 francs et percevait 100 francs pour chaque acte ;

30" aux motifs adoptés que Thierry Z... indique qu'il vend environ 1 400 doses de semences provenant du centre pirate Montbéliarde-Sélection par an ;

31" alors qu'en ayant retenu 3 150 contraventions à la charge de Thierry Z... sans s'expliquer sur le nombre d'infractions commises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

32Les moyens étant réunis ;

33Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

34Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

35Attendu qu'en condamnant respectivement Jean-Bernard X..., Vincent Y... et Thierry Z... à 1350, 209 et 3150 amendes, pour avoir fait usage de semence provenant de troupeaux non autorisés ou agréés, sans s'expliquer sur le nombre des contraventions à l'article 6 du décret du 22 mars 1969 sur la monte publique commises par les prévenus, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;

36D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

37Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal :

38Vu ledit article ;

39Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

40Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables des délits d'insémination artificielle illicite, l'arrêt attaqué les condamne notamment à une mesure de publication ;

41Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par les articles 8 et 9 de la loi du 28 décembre 1966, réprimant à la date des faits les délits reprochés, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

42D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi de ce chef ;

43Et attendu que, la peine correctionnelle prononcée à titre principal contre Thierry Z... étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'insémination sans licence, non contestée par ce demandeur, et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par le pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner son deuxième moyen, qui discute le délit d'insémination dans la zone d'exclusivité de la société coopérative Jura Bétail ;

44Par ces motifs :

45CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 1er septembre 1998, en ses seules dispositions relatives aux peines de police et, par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné les demandeurs à une mesure de publication, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

46Et pour qu'il soit jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée sur les amendes de police ;

47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.850
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 48 p. 131
Solution
Cassation partielle par voie de retranchement

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2000, n° 98-85.850, publié au Bulletin

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