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1° usurpation de titre ou fonction : Cass. crim., 1er février 2000, n° 99-83.372

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 2000, 99-83.372, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° usurpation de titre ou fonction
  • Professions légalement réglementées
  • Mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises
  • Usage illicite du titre de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises
  • Cas
  • 2° avocat
  • Usurpation de titre
  • Exercice illégal de la profession
  • Assistance ou représentation des parties devant les tribunaux de commerce
  • Exercice habituel
  • Code pénal, article 433-17
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.372
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 53 p. 146
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2000, n° 99-83.372, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° usurpation de titre ou fonction ; Professions légalement réglementées ; Mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ; Usage illicite du titre de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ; Cas ; 2° avocat ; Usurpation de titre ; Exercice illégal de la profession ; Assistance ou représentation des parties devant les tribunaux de commerce ; Exercice habituel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Constitue le délit d'usurpation de titre ou de fonction, prévu par l'article 433-17 du Code pénal, l'usage, dans l'exercice d'une activité d'assistance ou de représentation des parties devant le tribunal de commerce, des titres de mandataire ou de mandataire près le tribunal de commerce, de nature à entraîner dans l'esprit du public une confusion avec le titre de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 53 p. 146

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.372

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-06-08, Bulletin criminel 1995, n° 211, p. 576 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre civile 1, Bulletin 1994, I, n° 121, p. 89 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069929.

Titrage officiel

1° USURPATION DE TITRE OU FONCTION - Professions légalement réglementées - Mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises - Usage illicite du titre de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises - Cas.

2° AVOCAT - Usurpation de titre - Exercice illégal de la profession - Assistance ou représentation des parties devant les tribunaux de commerce - Exercice habituel.

Références de titrage : 2° USURPATION DE TITRE OU FONCTION - Professions légalement réglementées - Avocat - Exercice illégal de la profession - Assistance ou représentation des parties devant les tribunaux de commerce - Exercice habituel

Sommaire officiel

1° Constitue le délit d'usurpation de titre ou de fonction, prévu par l'article 433-17 du Code pénal, l'usage, dans l'exercice d'une activité d'assistance ou de représentation des parties devant le tribunal de commerce, des titres de mandataire ou de mandataire près le tribunal de commerce, de nature à entraîner dans l'esprit du public une confusion avec le titre de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises(1).

2° Commet le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, prévu par l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971, celui qui, sans avoir la qualité d'avocat, exerce à titre habituel une activité libérale d'assistance et de représentation des parties devant les tribunaux de commerce(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-06-08, Bulletin criminel 1995, n° 211, p. 576 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre civile 1, Bulletin 1994, I, n° 121, p. 89 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Alain,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 14 avril 1999, qui, pour usurpation du titre de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, exercice illégal de la profession d'avocat et travail clandestin, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires personnel et complémentaire produits en demande et le mémoire produit en défense ;

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alain X..., titulaire d'une licence en droit, a, sans avoir ni la qualité d'avocat, ni celle de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, exercé à titre habituel, sous le couvert des sociétés " Cabinet X... ", " Cabinet France Recouvrement ", et " Cabinet Y... ", sans qu'aient été souscrites les déclarations fiscales et sociales obligatoires, une activité d'assistance et de représentation des parties devant le tribunal de commerce de Créteil ;

7Que, poursuivi sous la prévention d'usurpation du titre de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'exercice illégal de la profession d'avocat et de travail clandestin, il a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel ;

8En cet état ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, 853 du nouveau Code de procédure civile et 433-17 du Code pénal :

10Attendu que, pour réformer la décision de relaxe des premiers juges et déclarer le prévenu coupable d'avoir, sans droit, fait usage d'un titre attaché à une profession réglementée, la cour d'appel relève qu'Alain X... a assisté ou représenté plusieurs dirigeants de sociétés dans des procédures collectives, en se présentant sous la qualité de " mandataire ", ou de " mandataire près le tribunal de commerce " ; qu'ils ajoutent que cette activité est en outre établie par l'ouverture d'un compte séquestre à la Caisse des dépôts et consignations, fonctionnant, aux dates visées à la prévention, sous l'intitulé " X... mandataire " ;

11Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ses constatations qu'Alain X... avait fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à entraîner dans l'esprit du public une confusion avec le titre de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, a justifié sa décision ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, 853 du nouveau Code de procédure civile :

14Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, selon laquelle il se serait borné, conformément aux prévisions de l'article 853 du nouveau Code de procédure civile, et en justifiant chaque fois d'un pouvoir spécial, à assister ou représenter les parties devant les tribunaux de commerce, et le déclarer coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat, les juges du second degré retiennent qu'Alain X... reconnaît et revendique l'exercice habituel d'une activité libérale d'assistance et de représentation des parties devant les tribunaux de commerce ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui font apparaître que le prévenu, a, à titre de profession habituelle, assisté ou représenté les parties devant la juridiction commerciale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9 à L. 324-11, L. 362-3 à L. 362-5 du Code du travail :

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de travail clandestin dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

19D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.372
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 53 p. 146
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2000, n° 99-83.372, publié au Bulletin

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