Lois et reglements : Cass. crim., 1er février 2000, n° 99-85.423
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 2000, 99-85.423, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Marchands ambulants
- Contravention à l'article R644-3 de code pénal
- Répression
- Conditions
- Code pénal, article R. 644-3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.423
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er févr. 2000, n° 99-85.423, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Marchands ambulants ; Contravention à l'article R644-3 de code pénal ; Répression ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de TOULOUSE, en date du 29 juin 1999,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de SAINT-GAUDENS, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de TOULOUSE, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.423
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593771.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Marchands ambulants - Contravention à l'article R644-3 de code pénal - Répression - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Patrick,
6contre le jugement du tribunal de police de TOULOUSE, en date du 29 juin 1999, qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour vente d'objets sur la voie publique sans autorisation ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 644-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que la décision attaquée a déclaré le prévenu coupable d'avoir offert, vendu ou exposé, en vue de la vente, des marchandises ou exercé toute autre profession, sans autorisation, dans un lieu public et l'a condamné à la peine d'amende de 1 000 francs ;
10" aux seuls motifs que le procès-verbal de police fait foi jusqu'à preuve contraire, ce qui n'est pas rapporté par Patrick X... en l'espèce ; qu'aucun élément nouveau, susceptible de modifier la décision attaquée, tant sur le principe de la culpabilité que sur le montant de l'amende, n'étant intervenu, il convient de confirmer la peine initialement prononcée ;
11" alors, d'une part, que le fait de vendre, sans autorisation ou déclaration régulière, des marchandises dans un lieu public ne peut être sanctionné, par application de l'article R. 644-3 du Code pénal, qu'à la condition que les dispositions réglementaires exigeant une autorisation ou déclaration soient expressément mentionnées dans le jugement ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui n'a pas répondu à l'argumentation contenue dans les conclusions du prévenu sur ce point et n'a pas précisé quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité de Patrick X... dans les lieux publics où les faits ont été constatés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
12" alors, d'autre part, que le tribunal a omis de répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir qu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction incriminée n'est constitué ; que Patrick X... n'a pas eu l'intention de mettre en vente le livre qu'il présentait au public ; que, de plus, il est détenteur d'une carte l'autorisant à effectuer des colportages, et se trouve donc titulaire d'une autorisation régulière " ;
13Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article R. 644-3 du Code pénal ;
14Attendu que le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est réprimé par l'article R. 644-3 du Code pénal que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ;
15Attendu que Patrick X..., cité à comparaître, sur opposition à ordonnance pénale, pour vente, offre ou exposition, en vue de la vente, non autorisée, dans un lieu public, faits constatés le 12 septembre 1998 sur la place du Capitole à Toulouse, a pris des écritures faisant notamment valoir qu'il avait régulièrement déclaré l'exercice d'une telle activité à la préfecture de son domicile ;
16Attendu que pour le déclarer coupable de la contravention prévue par l'article R. 644-3 du Code pénal, le jugement déféré se borne à énoncer que le procès-verbal de police, base des poursuites, fait foi jusqu'à preuve contraire, preuve qui, en l'espèce, n'est pas rapportée ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans préciser, pas plus que ne le faisaient le procès-verbal et la citation, quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité du demandeur dans les lieux publics où les fait ont été constatés et sans répondre aux conclusions du prévenu, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;
18Par ces motifs,
19CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de TOULOUSE, en date du 29 juin 1999,
20Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de SAINT-GAUDENS, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de TOULOUSE, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. de Gouttes ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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