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Cass. crim., 1er février 2006, n° 05-82.279

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 2006, 05-82.279, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-82.279
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2006, n° 05-82.279, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-82.279

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007640856.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Mohamed,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 31 mars 2005, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-21 du Code pénal, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français, présentée par Mohamed X... ;

11"aux motifs que le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, a admis qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 ; que, selon l'article 8 de la Convention européenne, le droit au respect de la vie privée et familiale n'exclut pas l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit, dès lors que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la sûreté publique, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; qu'en l'espèce, la condamnation en cause a sanctionné notamment des faits d'importation en bande organisée de produits stupéfiants commis pendant de nombreux mois courant 1993 et début 1994 ; que Mohamed X..., qui exploitait à l'époque un salon de thé à Bagnols, avait notamment pour mission de réceptionner les produits stupéfiants, en particulier de l'héroïne en provenance de Hollande ; qu'en important puis en cédant d'importantes quantités de stupéfiant, Mohamed X... a causé une atteinte majeure tant à l'ordre public qu'à la santé publique ;

12que, d'ailleurs, le quantum de la peine principale prononcée est révélateur de la gravité des faits retenus à sa charge ; que, de plus, l'intéressé avait déjà été condamné le 15 mai 1992 par le tribunal correctionnel de Valence à 6 mois d'emprisonnement avec sursis déjà pour infractions à la législation sur les stupéfiants, condamnation dont il n'a strictement tenu aucun compte ; qu'à la date où la juridiction criminelle a statué, Mohamed X..., certes déjà père de deux enfants nés respectivement en juillet 1993 et août 1994, n'était pas marié, puisque le mariage n'a été célébré que le 8 août 1996 ; que, par ailleurs, son épouse est de nationalité marocaine ; qu'enfin et sauf à mieux s'en expliquer, le requérant, malgré son long séjour sur le territoire national, a gardé des liens avec son pays d'origine où en particulier et pour la seule année 1993, il avait effectué de nombreux versements internationaux d'un montant total de 228 000 francs ou 34 758,37 euros ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête ;

13"alors que, d'une part, en se déterminant ainsi, sans répondre à la requête qui faisait valoir que le requérant était père de quatre enfants âgés de Il ans, 10 ans, 3 ans et 1 an, que ceux-ci avaient effectué toute leur scolarité en France et supporteraient difficilement un éloignement du territoire national ainsi qu'une nouvelle scolarisation dans un pays qui leur est totalement étranger, avec des méthodes d'enseignement qui pourraient nuire à leur intégration et leur évolution, que l'aîné de la fratrie est d'ailleurs très perturbé par l'idée d'un départ vers le Maroc, pays dont il ignore pratiquement tout et surtout la langue, qu'en conséquence la peine complémentaire prononcée à son encontre ne satisfaisait pas, en ce qu'elle méconnaissait le droit au respect de sa vie familiale, aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions du requérant ;

14"alors que, d'autre part, aux termes de I'article 8 de la Convention européenne des droits de I'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en rejetant la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, présentée par un résident marocain, marié, père de quatre enfants mineurs qui ont effectué toute leur scolarité en France et sont totalement étrangers au Maroc dont ils ne parlent pas la langue et dont les méthodes d'enseignement pourraient nuire à leur intégration et à leur évolution, sans rechercher si le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et d"autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

15Attendu que, pour rejeter la requête de Mohamed X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

16Attendu qu'en l'état de cette motivation, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
05-82.279
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Cass. crim., 1er févr. 2006, n° 05-82.279, inédit

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