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Cass. crim., 1er février 2011, n° 10-90.121

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 février 2011, 10-90.121, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er février 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Qpc seule - irrecevabilite
Pourvoi
10-90.121
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 18

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 114, alinéas 5 à 11, et 114-1 - Irrecevabilité - Mémoire non motivé

Textes cités

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Texte intégral

N° Q 10-90.121 F-P+B N° 639 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 novembre 2010, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux, escroquerie et recel de ces délits, sur la plainte de : - M. Jean X..., partie civile, et reçue le 4 novembre 2010 à la Cour de cassation ; Attendu que M. X..., partie civile, au soutien de son recours formé devant le président de la chambre de l'instruction à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat instructeur s'opposant à une remise de pièces de la procédure, soulève dans un écrit distinct une question prioritaire de constitutionnalité "des articles 114, alinéas 5 à 11, et 114-1 du code de procédure pénale" ; Attendu que, posée en ces termes, la question prioritaire de constitutionnalité ne répond pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; qu'il s'en suit qu'elle n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE ladite question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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