Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 1er février 2011, n° 10-85.378
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 février 2011, 10-85.378, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Audition
- Audition le dernier
- Incident non joint au fond
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 513
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-85.378
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 16
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er févr. 2011, n° 10-85.378, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Incident non joint au fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, aux termes duquel le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers, s'impose à peine de nullité, cette règle s'appliquant à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. Encourt la cassation un arrêt qui statue sur une demande de renvoi sans que l'avocat des prévenus ait eu la parole en dernier
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 2011.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2011, n° 16
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-85.378
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'ordre d'audition des parties par la juridiction correctionnelle saisie d'un incident non joint au fond, à rapprocher :Crim., 5 janvier 2005, pourvoi n° 04-82.437, Bull. crim. 2005, n° 8 (cassation) ;Crim., 12 janvier 2005, pourvoi n° 04-83.030, Bull. crim. 2005, n° 16 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023605914.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Incident non joint au fond
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Prévenu ou son conseil - Audition - Audition le dernier - Violation - Sanction - Nullité DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Audition des parties - Ordre - Prévenu ou son avocat - Audition le dernier - Domaine d'application - Incident non joint au fond
Sommaire officiel
L'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, aux termes duquel le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers, s'impose à peine de nullité, cette règle s'appliquant à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. Encourt la cassation un arrêt qui statue sur une demande de renvoi sans que l'avocat des prévenus ait eu la parole en dernier
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur l'ordre d'audition des parties par la juridiction correctionnelle saisie d'un incident non joint au fond, à rapprocher :Crim., 5 janvier 2005, pourvoi n° 04-82.437, Bull. crim. 2005, n° 8 (cassation) ;Crim., 12 janvier 2005, pourvoi n° 04-83.030, Bull. crim. 2005, n° 16 (cassation)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Réza X..., - L'association Aïna, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 juillet 2010, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de renvoi présentée par le conseil des prévenus sans joindre l'incident au fond, a rejeté cette demande après avoir entendu en dernier les observations du ministère public ; "alors que le prévenu ou son conseil doit avoir la parole en dernier ; que cette règle ne se limite pas aux débats au fond mais s'applique également à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond, et notamment aux demandes de renvoi ; que la cour d'appel, qui n'a pas joint l'incident au fond et qui a rejeté la demande de renvoi immédiatement après avoir entendu le ministère public, sans donner sur ce point la parole en dernier au conseil des prévenus, a méconnu le principe et les textes susvisés"; Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que l'avocat des prévenus ait la parole en dernier ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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