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Cass. crim., 1er février 2022, n° 21-82.466

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-82.466
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00115
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2022, n° 21-82.466, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-82.466

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00115

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/61f8dac562b7aa330c68bb4d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 21-82.466 F-D

2N° 00115

3MAS2

41ER FÉVRIER 2022

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER FÉVRIER 2022

13M. [V] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 février 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [V] [W], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [W].

203. Cette décision lui a été notifiée par courriel.

214. Le 2 octobre 2020, M. [W] a adressé un courrier au procureur général pour l'informer de son intention de faire appel de cette décision.

225. Par déclaration au greffe du 30 octobre 2020, M. [W] a interjeté appel de l'ordonnance précitée.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] irrecevable en son appel, alors :

26« 1°/ que les parties peuvent faire appel des ordonnances du juge d'instruction dans un délai de dix jours à compter de leur notification régulière ; que pour être régulière, la notification par voie électronique doit avoir été expressément acceptée par les parties ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction le 23 septembre 2020 a été notifiée à M. [W] uniquement par voie électronique, bien qu'il n'ait pas donné son accord express à ce mode de notification ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'appel interjeté le 30 octobre 2020 auprès du greffe du tribunal judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les articles 183, 186, 502, 803-1, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

272°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait pas sans se contredire relever que le délai d'appel n'avait pas couru, dès lors que M. [W] n'avait pas donné son accord express à la notification des actes de la procédure par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 803-1 du code de procédure pénale, tout en constatant que son appel interjeté le 30 octobre 2020 n'avait pas été formé dans le délai de dix jours qui avait expiré le 5 octobre 2020 à 00 heure 00 ; qu'une telle contradiction entache sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 183, 186, 502, 803-1 du code de procédure pénale ;

283°/ que l'indication donnée par l'appelant au représentant du ministère public de sa volonté d'interjeter appel constitue une simple déclaration d'intention, et non une modalité d'exercice de cette voie de recours et ne saurait, en conséquence, avoir pour effet de rendre irrégulière la formation d'un appel qui serait formé régulièrement dans les délais ; qu'à supposer que la chambre de l'instruction ait considéré que la démarche effectuée par M. [W] auprès du procureur général le 2 octobre 2020, l'informant de sa contestation de l'ordonnance entreprise et lui indiquant son intention d'en interjeter appel, démarche impuissante, en tant que telle, à produire des effets de droit, avait eu pour conséquence de rendre irrecevable l'appel qu'il avait pourtant, ensuite, régulièrement formé, n'étant pas hors délai, devant le greffe du tribunal judiciaire le 30 octobre 2020, elle a violé les articles 183, 186, 502, 803-1, 591 à 593 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

30Vu les articles 183 et 593 du code de procédure pénale :

317. Selon le premier de ces textes, seule la notification, faite conformément à ses dispositions, fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction.

328. Aux termes du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

339. Pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la notification faite par courriel n'a pu faire courir le délai d'appel, énonce que M. [W] n'a formé appel que le 30 octobre 2020 de l'ordonnance du 23 septembre 2020 alors que le délai de dix jours expirait le 5 octobre 2020.

3410. Les juges ajoutent que « le récépissé de dépôt » à l'accueil de la cour d'appel adressé au procureur général « pour contestation d'une ordonnance du juge d'instruction » en date du 2 octobre 2020 ne respecte pas les formalités substantielles de la déclaration d'appel prévue dans les dispositions combinées des articles 185, 186 et 502 du code de procédure pénale.

3511. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

3612. En premier lieu, elle a statué par des motifs contradictoires entre eux.

3713. En second lieu, l'avis porté par le greffier au pied de l'ordonnance entreprise n'indique pas qu'une copie de la décision ait été remise, comme l'exige l'article 183 du code de procédure pénale. A défaut d'une telle mention, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir.

3814. La cassation est par conséquent encourue.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

41RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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