Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Extradition : Cass. crim., 1er juillet 1997, n° 97-82.239

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juillet 1997, 97-82.239, Inédit

Mots-clés

  • Extradition
  • Extension des poursuites
  • Procédure
  • Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
  • Causes de nullité
  • Demande présentée par la France et instruction dans l'Etat requis (non)
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.239
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juill. 1997, n° 97-82.239, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Extension des poursuites ; Procédure ; Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Causes de nullité ; Demande présentée par la France et instruction dans l'Etat requis (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.239

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570544.

Titrage officiel

EXTRADITION - Extension des poursuites - Procédure - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Causes de nullité - Demande présentée par la France et instruction dans l'Etat requis (non).

Sommaire officiel

null

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 24 mars 1997, qui a rejeté sa demande en nullité et l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAUCLUSE sous l'accusation d'assassinat et de tentative d'assassinat ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 21, 22 et 23 de la loi du 10 mars 1927 et 14 de la Convention européenne d'extradition ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir été extradé des Pays-Bas, X.... a fait l'objet, de la part des autorités françaises, d'une demande d'extension de l'extradition, en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par un juge d'instruction des chefs d'assassinat et complicité d'assassinat; que cette extension a été accordée par décision du 13 juillet 1993; qu'à l'issue de l'information, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de transmission de pièces au procureur général ;

9Attendu que, devant la chambre d'accusation saisie aux fins de règlement criminel, X...a soulevé la nullité de la procédure en soutenant qu'il n'avait pas été informé de la demande d'extension d'extradition et n'avait donc pu présenter ses observations, ce qui constituait une violation de l'article 14 paragraphe 1er, a) de la Convention européenne d'extradition ;

10Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges, après avoir constaté que le gouvernement des Pays-Bas avait été régulièrement saisi d'une demande d'extension d'extradition et l'avait accueillie, énoncent que "l'extradé ne peut invoquer, devant les juridictions françaises, les irrégularités qui auraient pu être commises dans la procédure, de l'Etat étranger requis" ;

11Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; qu'en effet, ni la demande présentée par la France ni son instruction dans l'Etat requis ne peuvent constituer des causes de nullité de l'extradition ;

12D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

13Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits sont qualifiés crimes par la loi ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;

17Avocat général : M. de Gouttes ;

18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.239
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juill. 1997, n° 97-82.239, inédit

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1997