(sur le moyen relevé d'office) LOIS ET REGLEMENTS : Cass. crim., 1er juillet 1997, n° 97-80.228
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juillet 1997, 97-80.228, Inédit
Mots-clés
- (sur le moyen relevé d'office) LOIS ET REGLEMENTS
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi modifiant l'interdiction de droits civiques
- Effet
- Pourvoi en cours
- Code pénal, article 131-26
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Ancien code pénal, article 42
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.228
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er juill. 1997, n° 97-80.228, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le moyen relevé d'office) LOIS ET REGLEMENTS ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi modifiant l'interdiction de droits civiques ; Effet ; Pourvoi en cours
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 novembre 1996, en ses seules dispositions condamnant le prévenu à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.228
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570065.
Titrage officiel
(sur le moyen relevé d'office) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi modifiant l'interdiction de droits civiques - Effet - Pourvoi en cours.
Textes cités
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 42
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle détachée à CAYENNE, en date du 25 novembre 1996, qui l'a condamné, pour corruption passive et vol, à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 10 000 francs d'amende et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
8Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
9Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
10Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
11Les moyens étant réunis ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
13D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
14Mais sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 131-26 du Code pénal ;
15Vu ledit article ;
16Attendu que, selon l'article 131-26 dudit Code pénal, dont les dispositions moins sévères sont d'application immédiate, l'interdiction des droits civiques ne peut excéder une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit ;
17Attendu qu'après avoir infligé au prévenu une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, les juges le condamnent à la privation des droits prévus à l'article 42 ancien du Code pénal, applicable en la cause", sans en préciser la durée ;
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;
19Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
20Par ces motifs,
21CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 novembre 1996, en ses seules dispositions condamnant le prévenu à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;
26Avocat général : M. de Gouttes ;
27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale