(sur le moyen unique pris en sa première branche) CASSATION : Cass. crim., 1er juillet 1997, n° 96-84.852
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juillet 1997, 96-84.852, Inédit
Mots-clés
- (sur le moyen unique pris en sa première branche) CASSATION
- Moyen
- Recevabilité
- Moyen déjà rejeté par la Cour de cassation (non)
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 412-9
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article L. 481-2
- Code du travail, article L. 132-27
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.852
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er juill. 1997, n° 96-84.852, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le moyen unique pris en sa première branche) CASSATION ; Moyen ; Recevabilité ; Moyen déjà rejeté par la Cour de cassation (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.852
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550166.
Titrage officiel
(sur le moyen unique pris en sa première branche) CASSATION - Moyen - Recevabilité - Moyen déjà rejeté par la Cour de cassation (non).
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 412-9
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article L. 481-2
- Code du travail, article L. 132-27
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean, René, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 27 septembre 1996, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre lui pour entrave à l'exercice du droit syndical après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-9 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir porté entrave à l'exercice du droit syndical en refusant de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués ;
9"aux motifs qu'il résulte de la procédure soumise à la Cour que, le 14 février 1991, Hervé Guedes, salarié de l'unité économique et sociale (UES) Gibert Jeune, dirigée par Jean-René X..., a été désigné comme délégué syndical CGT aux lieu et place d'un autre membre de ce syndicat; que le 22 février, il a demandé la mise à la disposition des délégués d'un local syndical; que le chef d'entreprise s'y est opposé, en se prévalant de l'absence de section syndicale au sein de l'UES ;
10qu'après avoir constaté des faits caractérisant, selon lui, l'existence d'une telle section, l'inspecteur du travail a relevé à l'encontre de l'employeur le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, sur le fondement des articles L. 412-9, alinéa 1, et L. 481-2 du Code du travail; que l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés du groupe Gibert Jeune, occupant plus de deux cents salariés, n'est pas contestée; qu'il a été relevé par l'inspecteur du travail et n'est pas contesté, qu'en janvier et février 1991, la direction de Gibert Jeune a engagé une négociation sur les salaires, conformément aux dispositions des articles L. 132-27 et suivants du Code du travail qui rendent obligatoire une négociation salariale annuelle dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales : qu'il n'est pas établi qu'à la suite de son remplacement par Hervé Guedes comme délégué syndical CGT au sein de l'UES Gibert Jeune, en février 1991, le prédécesseur, M. Z..., a démissionné de ce syndicat ou a quitté l'entreprise; qu'au contraire, ce dernier, qui, ayant été élu, le 13 juin 1990, comme membre du comité d'entreprise après désignation par le syndicat CGT, continuait d'exercer son mandat à l'époque des faits, soit en février 1991, a été le signataire, au nom de cette
11organisation syndicale, du procès-verbal de désaccord, établi le 14 février 1991, dans le cadre de la négociation annuelle des salaires; qu'Hervé Guedes a indiqué aux services de police que son syndicat avait environ une quinzaine d'adhérents au sein de l'UES Gibert Jeune, ce que le vote aux élections au comité d'entreprise (54 voix obtenues par chacun des deux candidats CGT) tend à accréditer, étant noté que la distribution de tracts en 1990 et la participation aux élections manifestent une intention d'impulser une action syndicale commune; que dans ces conditions, est suffisamment établie l'existence d'une section syndicale CGT au sein de l'UES Gibert Jeune obligeant le chef d'entreprise à mettre un local à la disposition de son délégué; que le refus réitéré et conscient de Jean-René X... de mettre un tel local à la disposition du délégué syndical de la CGT au sein de son entreprise, caractérisant en tous ses éléments constitutifs le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, a causé un préjudice à cette organisation syndicale dont l'activité s'est ainsi trouvée entravée ou gênée ;
12"alors que l'obligation mise à la charge du chef d'entreprise par l'article L. 412-9 du Code du travail de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués est subordonnée à l'existence, à la date du refus, d'une section syndicale, et qu'en ne s'expliquant pas comme l'y invitaient les conclusions du demandeur régulièrement déposées devant la Cour de renvoi sur le point de savoir si, à la date - précise - du 22 février 1991, il existait une section syndicale au sein de l'UES Gibert Jeune, la cour d'appel qui s'est exclusivement référée à des circonstances antérieures à cette date n'a pas donné de base légale à sa décision ;
13"alors qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre; que l'élément intentionnel du délit de refus de mise à la disposition des sections syndicales d'un local pour leurs délégués suppose en premier lieu la connaissance par le chef d'entreprise de l'existence, au sein de l'entreprise, d'une section syndicale à la date du refus et en second lieu la volonté de celui-ci de ne pas mettre un local à la disposition des sections syndicales existantes et qu'en ne constatant pas la connaissance que Jean-René X... pouvait avoir de l'existence, à la date de la demande qui lui était présentée de l'existence d'une section syndicale CGT au sein de l'entreprise et en se bornant à faire état d'une manière vague et imprécise du "refus réitéré et conscient de Jean-René X... de mettre un tel local à la disposition du délégué syndical de la CGT", l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit en ses deux composantes" ;
14Attendu qu'en retenant à la charge du prévenu, par les motifs reproduits au moyen, l'entrave à l'exercice du droit syndical, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
15Que, d'une part, la cour de renvoi ayant statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, le moyen qui, en sa première branche appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, n'est pas recevable.
16Que, d'autre part, la méconnaissance volontaire des prescriptions légales caractérise l'élément intentionnel de l'entrave ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M.Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. de Gouttes ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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