1° lois et reglements : Cass. crim., 1er juillet 1997, n° 96-83.433
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juillet 1997, 96-83.433, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° lois et reglements
- Arrêté préfectoral
- Légalité
- Travail
- Fermeture hebdomadaire
- Fermeture pendant la durée du repos hebdomadaire
- Accord des syndicats intéressés
- Volonté de la majorité des professionnels concernés
- Constatations nécessaires
- 2° lois et reglements
- Décrets et arrêtés de police
- Contravention de l'article R. 610-5 du Code pénal
- Domaine d'application
- 3° cassation
- Peine justifiée
- Erreur de qualification
- Code pénal, article R. 610-5
- Code du travail, article L. 221-17
- Code du travail, article R. 262-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.433
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 261 p. 892
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er juill. 1997, n° 96-83.433, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° lois et reglements ; Arrêté préfectoral ; Légalité ; Travail ; Fermeture hebdomadaire ; Fermeture pendant la durée du repos hebdomadaire ; Accord des syndicats intéressés ; Volonté de la majorité des professionnels concernés ; Constatations nécessaires ; 2° lois et reglements ; Décrets et arrêtés de police ; Contravention de l'article R. 610-5 du Code pénal ; Domaine d'application ; 3° cassation ; Peine justifiée ; Erreur de qualification
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° L'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et ordonnant la fermeture hebdomadaire de certaines catégories d'établissements doit être pris après accord des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés. Sa légalité est toutefois subordonnée à la condition que cet accord exprime la volonté de la majorité de tous les professionnels concernés ou, à défaut, que l'arrêté ait été pris après une consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de dégager l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause. Il appartient, dès lors, aux juges du fond, saisis par la personne poursuivie du chef de violation d'un arrêté préfectoral de fermeture d'une exception d'illégalité de cet arrêté, de rechercher si ce dernier répond aux conditions ci-dessus spécifiées(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens proposés par le demandeur
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal de police de Mayenne, en date du 2 mai 1996, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Laval.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Ouverture d'etablissement au public sans respect des horaires de fermeture reglementaires (numéro d’infraction NATINF 6000)
- Violation d'une interdiction ou manquement a une obligation edictee par decret ou arrete de police pour assurer la tranquillite, la securite ou la salubrite publique (numéro d’infraction NATINF 6032)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 261 p. 892
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.433
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-11-22, Bulletin criminel 1988, n° 397, p. 1049 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1971-03-02, Bulletin criminel 1971, n° 72, p. 185 (rejet). CONFER : (3°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-10-12, Bulletin criminel 1994, n° 326, p. 797 (rejet).
Titrage officiel
1° LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Travail - Fermeture hebdomadaire - Fermeture pendant la durée du repos hebdomadaire - Accord des syndicats intéressés - Volonté de la majorité des professionnels concernés - Constatations nécessaires.
2° LOIS ET REGLEMENTS - Décrets et arrêtés de police - Contravention de l'article R. 610-5 du Code pénal - Domaine d'application.
3° CASSATION - Peine justifiée - Erreur de qualification - Limites - Violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales.
Références de titrage : 2° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Infraction - Peine applicable - Article R. 610-5 du Code pénal (non)
Sommaire officiel
1° L'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et ordonnant la fermeture hebdomadaire de certaines catégories d'établissements doit être pris après accord des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés. Sa légalité est toutefois subordonnée à la condition que cet accord exprime la volonté de la majorité de tous les professionnels concernés ou, à défaut, que l'arrêté ait été pris après une consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de dégager l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause. Il appartient, dès lors, aux juges du fond, saisis par la personne poursuivie du chef de violation d'un arrêté préfectoral de fermeture d'une exception d'illégalité de cet arrêté, de rechercher si ce dernier répond aux conditions ci-dessus spécifiées(1).
2° L'article R. 610-5 du Code pénal n'est pas applicable lorsque la méconnaissance des interdictions ou obligations prévues par un décret ou un arrêté de police est sanctionnée par un texte spécial. Tel est le cas de la violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail qui constitue exclusivement la contravention de la 5e classe prévue par l'article R. 262-1 du Code du travail(2).
3° Il appartient aux juges du fond de restituer leur exacte qualification aux faits qui leur sont soumis. Méconnaît ce principe le tribunal de police qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, condamne le prévenu sur le fondement de l'article R. 610-5 du Code pénal. La peine prononcée en dernier ressort par le tribunal ne peut être tenue pour justifiée dès lors que, les faits constituant la contravention de la 5e classe prévue par l'article R. 262-1 du Code du travail, l'erreur de qualification a eu pour conséquence la violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales(3).
Textes cités
- Code pénal, article R. 610-5
- Code du travail, article L. 221-17
- Code du travail, article R. 262-1
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 45 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-11-22, Bulletin criminel 1988, n° 397, p. 1049 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1971-03-02, Bulletin criminel 1971, n° 72, p. 185 (rejet). CONFER : (3°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-10-12, Bulletin criminel 1994, n° 326, p. 797 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Gérard,
3contre le jugement du tribunal de police de Mayenne, en date du 2 mai 1996, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a rejeté l'exception d'illégalité dudit arrêté et l'a condamné à trois amendes de 250 francs chacune.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale :
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
9Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, gérant d'un magasin à l'enseigne " Marché Plus ", Gérard X... a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté préfectoral en date du 27 juillet 1994, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, prescrivant la fermeture au public un jour par semaine des " établissements et parties d'établissements, magasins, dépôts ou locaux de quelque nature qu'ils soient, couverts ou découverts, sédentaires ou ambulants, dans lesquels s'effectuent la vente ou la distribution des produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et dérivés de ces activités " ;
10Attendu que, devant le Tribunal, Gérard X... a contesté la légalité de l'arrêt préfectoral précité, lui faisant grief d'avoir entériné un accord syndical conclu, au nom des employeurs, par le seul syndicat départemental des boulangers pâtissiers de la Mayenne, organisation, selon le prévenu, étrangère au commerce exercé par lui, et sans qu'ait été consulté le syndicat qui fédère " les employeurs de supermarchés " ;
11Attendu que, pour écarter cette argumentation, le jugement énonce que le prévenu " ne produit pas la moindre preuve de son affiliation à un quelconque syndicat professionnel représenté dans le département " ; qu'il en déduit que Gérard X... doit être considéré comme " un commerçant indépendant " soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, conformément à ses allégations, le prévenu exerçait un commerce multiple et si l'accord syndical intervenu exprimait l'opinion de la majorité des professionnels concernés, y compris ceux exerçant un tel commerce, ou si, à défaut, l'arrêté préfectoral avait été pris après une consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
13Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
14Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles R. 610-5 du Code pénal, 45 et 546 du Code de procédure pénale, L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail :
15Vu lesdits articles ;
16Attendu que, d'une part, l'article R. 610-5 du Code pénal n'est pas applicable lorsque la méconnaissance des interdictions ou obligations prévues par un décret ou un arrêté de police est sanctionnée par un texte spécial ;
17Attendu que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de restituer leur exacte qualification aux faits qui leur sont soumis ;
18Attendu que les poursuites ont été exercées contre Gérard X... du chef précité d'infraction à un arrêté préfectoral de fermeture sur le fondement de l'article R. 610-5 du Code pénal ; qu'à l'issue des débats, tenus en présence de l'officier du ministère public, le tribunal de police a, par jugement en dernier ressort, condamné le prévenu sur le même fondement à trois amendes de 250 francs chacune ;
19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la violation de l'arrêté préfectoral, à la supposer établie, ne pouvait constituer que la contravention de la 5e classe prévue par l'article R. 262-1 du Code du travail et qu'elle se trouvait donc soumise aux dispositions édictées, pour le jugement de cette catégorie de contravention, par les articles 45, alinéa 1er, et 546, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le tribunal de police a méconnu les principes susénoncés ;
20D'où il suit que, l'erreur de qualification ainsi commise ayant eu pour conséquence la violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales, la cassation est également encourue de ce chef ;
21Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens proposés par le demandeur
22CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal de police de Mayenne, en date du 2 mai 1996, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
23RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Laval.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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