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Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-96.002

Mots-clés

  • Code civil, article 2378
  • Code pénal, article 131-21
  • Code de procédure pénale, article 706-145
  • Code de procédure pénale, article 706-151
  • Code de procédure pénale, article 706-143
  • Code de procédure pénale, article 706-146
  • Formation de section
  • Avis

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
26-96.002
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR40005
Publication
Non publié
Solution
avis

Référence

Cass. crim., 1er juill. 2026, n° 26-96.002, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Avis

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 26-96.002

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR40005

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a474bf693c619cd1f2dcce5.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° N 26-96.002 FS-D

2N° 40005

3AL19

41ER JUILLET 2026

5AVIS SUR SAISINE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER JUILLET 2026

13M. [Q] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles, 16e chambre (pourvoi n° 23-12.482), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Anjou sis [Adresse 1].

14Saisie de ce pourvoi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a demandé l'avis de la chambre criminelle en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

15Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, conseillers référendaires, ainsi que Mme Latreille, conseillère référendaire de la 2ème chambre civile, qui a assisté au délibéré, Mme Viriot-Barrial, avocate générale, et Mme Louvet, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Énoncé de la demande d'avis

181. La demande d'avis est ainsi rédigée :

19« 1°) Postérieurement à une saisie pénale, une hypothèque provisoire peut-elle être inscrite sur le bien, objet de la saisie pénale ?

202°) À supposer qu'elle soit possible, quel juge est compétent pour se prononcer sur une requête aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien, objet d'une saisie pénale antérieure ? »

21Examen de la demande d'avis

22Sur la première question :

232. Une hypothèque provisoire est une mesure conservatoire qui prend la forme d'une sûreté réelle judiciaire constituée sur un immeuble.

243. Il résulte des travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, qui a créé les saisies pénales spéciales et introduit dans le code de procédure pénale les articles 706-141 et suivants, que la saisie pénale ne fait pas obstacle à l'inscription de sûretés immobilières postérieurement à sa publication mais que le bénéfice du droit de privilège résultant de ces inscriptions est subordonné à la mainlevée de la saisie (rapport n° 1689 fait par M. Guy Geoffroy au nom de la commission des lois, enregistré à l'Assemblée nationale le 20 mai 2009).

254. La possibilité d'inscrire une mesure conservatoire sur un bien ayant fait l'objet d'une saisie pénale spéciale est en outre conforme à l'économie générale de la loi du 9 juillet 2010, qui est de garantir l'exécution de la peine de confiscation tout en préservant les intérêts des créanciers.

265. Dès lors, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-145 du code de procédure pénale, qui prévoient qu'à compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale, ne s'appliquent pas à l'inscription d'une hypothèque provisoire.

276. Une hypothèque provisoire inscrite sur un immeuble postérieurement à sa saisie pénale ne confère toutefois pas au créancier un droit réel licitement constitué au sens du onzième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dès lors qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 706-151 du code de procédure pénale que la saisie pénale d'un immeuble porte sur la valeur totale de ce bien et que seuls grèvent cette valeur les privilèges et hypothèques inscrits préalablement à la publication de la saisie pénale et les privilèges généraux de l'article 2378 du code civil nés antérieurement à cette publication.

28Sur la seconde question :

297. Les articles 706-143 et 706-146 du code de procédure pénale ne soumettent à l'autorisation du juge répressif que certains actes relatifs à l'exécution de la saisie pénale spéciale, selon la procédure décrite par l'article 706-144 du même code.

308. L'article 706-146 du code de procédure pénale ne s'applique qu'au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui sollicite l'autorisation d'engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur un bien faisant l'objet d'une saisie pénale dont le maintien en la forme n'est pas nécessaire.

319. L'article 706-143 du même code prévoit que doit être préalablement autorisé tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien saisi ou d'en réduire la valeur.

3210. Une hypothèque judiciaire provisoire, qui n'est qu'une garantie prise pour le recouvrement d'une créance, n'a pas pour conséquence de transformer ou de modifier substantiellement un bien.

3311. Si, pour le contrôle de l'équivalence des valeurs entre, d'une part, les biens saisis ou confisqués en valeur, d'autre part, l'objet, le produit ou l'instrument de l'infraction, la Cour de cassation juge que les sûretés réelles qui grèvent un immeuble s'imputent sur la valeur de ce bien, elle limite néanmoins cet effet aux droits réels licitement constitués et opposables à l'État (Crim., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-85.668, publié ; Crim., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-86.866, publié).

3412. Ainsi, une hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur un immeuble postérieurement à sa saisie pénale, qui n'est pas opposable à l'État, n'est pas un acte ayant pour conséquence de réduire la valeur du bien au sens du troisième alinéa de l'article 706-143 du code de procédure pénale.

3513. Dès lors, il convient de répondre aux questions posées que :

361°/ Une hypothèque provisoire peut être inscrite sur un bien qui a fait l'objet d'une saisie pénale spéciale ;

372°/ Le juge pénal n'est pas compétent pour se prononcer sur une requête aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien qui a fait l'objet d'une saisie pénale antérieure.

3814. Il y a lieu d'ordonner la transmission du dossier et du présent avis à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
26-96.002
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR40005
Publication
Non publié
Solution
avis

Référence

Cass. crim., 1er juill. 2026, n° 26-96.002, inédit

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