Lois et reglements : Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.275
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi n° 2025-1067 du 6 novembre 2025
- Définition des agressions sexuelles
- Caractère interprétatif (non)
- Loi plus sévère
- Application
- Détermination
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article A. 4
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 26-82.275
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR01064 - Publication
- Publié au Bulletin, Rapport
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er juill. 2026, n° 26-82.275, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi n° 2025-1067 du 6 novembre 2025 ; Définition des agressions sexuelles ; Caractère interprétatif (non) ; Loi plus sévère ; Application ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La loi n° 2025-1067 du 6 novembre 2025, qui a modifié la définition des agressions sexuelles, parmi lesquelles figure le viol, ne revêt pas un caractère interprétatif. Elle est plus sévère que la loi antérieure, et ne peut s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Rapport
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 26-82.275
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01064
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Titrage officiel
lois et reglements
application dans le temps
loi pénale de fond
loi n° 2025-1067 du 6 novembre 2025
définition des agressions sexuelles
caractère interprétatif (non)
loi plus sévère
application
détermination
Sommaire officiel
La loi n° 2025-1067 du 6 novembre 2025, qui a modifié la définition des agressions sexuelles, parmi lesquelles figure le viol, ne revêt pas un caractère interprétatif. Elle est plus sévère que la loi antérieure, et ne peut s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article A. 4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22-2 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° S 26-82.275 FS-B
2N° 01064
3ODVS
41ER JUILLET 2026
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 1ER JUILLET 2026
13M. [N] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 30 mars 2026, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale de l'Essonne, sous les accusations de viols, agressions sexuelles, violences et corruption de mineur, aggravés.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [N] [S], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Djemni-Wagner, avocate générale, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Le 13 septembre 2021, [M] [P]-[S], née le [Date naissance 1] 2007, a déposé plainte contre son oncle, M. [N] [S], pour des faits de violences physiques et sexuelles.
203. Ce dernier a été mis en examen pour viols, agressions sexuelles, violences et corruption de mineur, sur sa nièce, aggravés par la minorité de quinze ans de celle-ci.
214. Le 28 novembre 2025, le juge d'instruction a renvoyé M. [S], sous ces chefs d'accusation, devant la cour criminelle départementale.
225. Celui-ci a relevé appel de cette ordonnance.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et le second moyen
256. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
27Vu les articles 112-1 et 222-22, alinéas 1er à 4, du code pénal :
287. Aux termes du premier de ces textes, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
298. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, le viol, dont l'incrimination figure dans la section du code pénal consacrée aux agressions sexuelles, était défini comme tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par violence, contrainte, menace ou surprise.
309. Aux termes du second dans sa rédaction issue de ladite loi :
31« Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.
32Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
33Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.
34Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section [...] ».
3510. Les motifs par lesquels l'arrêt attaqué a fait application des dispositions nouvelles en les estimant interprétatives ont conduit la chambre de l'instruction à ordonner la mise en accusation du demandeur en retenant un défaut de consentement de sa nièce aux actes de pénétration sexuelle qu'elle dénonce pour avoir été commis entre le 1er janvier 2015 et le 13 septembre 2021, sans retenir de violence, contrainte, menace ou surprise.
3611. Pour apprécier la légalité de l'arrêt attaqué, il convient de déterminer si cette loi s'applique à des faits antérieurs à son entrée en vigueur.
3712. Il peut exister une incertitude sur le point de savoir si la loi nouvelle modifie les éléments constitutifs des infractions d'agressions sexuelles et serait donc susceptible d'être plus sévère que l'ancienne.
3813. L'exposé des motifs de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 et les travaux parlementaires, tout en manifestant l'intention du législateur de conférer au texte un caractère interprétatif de l'état du droit, affirment que l'interprétation faite par les juges des notions de violence, contrainte, menace ou surprise figurant dans la définition des agressions sexuelles ne permet pas d'incriminer de nombreux actes de violences sexuelles, faisant ainsi échapper leurs auteurs à toute sanction.
3914. Ainsi, le législateur a souhaité, par la nouvelle rédaction de l'article 222-22 du code pénal, étendre l'incrimination des agressions sexuelles à des comportements qui, auparavant, échappaient à la répression.
4015. Le texte nouveau, dans son alinéa 1er, énonce que constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti, et dans son alinéa 3, cite les cas dans lesquels le consentement fait nécessairement défaut, à savoir lorsque l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Les cas prévus à cet alinéa 3, malgré la suppression au cours des travaux parlementaires de l'adverbe « notamment » qui y figurait à l'origine, ne sont ainsi pas les seuls à pouvoir caractériser l'absence de consentement. Il en résulte un élargissement des éléments constitutifs des infractions d'agressions sexuelles.
4116. Par ailleurs, l'alinéa 2 du même texte précise que ce consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il s'agit là d'exigences en partie nouvelles comme ne résultant pas de la jurisprudence interprétant le texte ancien ainsi que les articles 222-22-2 et 222-23 du code pénal.
4217. Il s'en déduit que les dispositions nouvelles sont plus sévères et ne peuvent dès lors s'appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur.
4318. En l'espèce, pour renvoyer M. [S] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viols, les juges relèvent que les éléments de la procédure permettent de retenir l'absence de consentement de [M] [P]-[S] aux actes de pénétration sexuelle dénoncés.
4419. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, n'ayant pas retenu, pour ordonner la mise en accusation de M. [S] des chefs de viols, l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise, a fait application de la loi nouvelle à des faits commis avant son entrée en vigueur, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
4520. La cassation est par conséquent encourue.
46Portée et conséquences de la cassation
4721. La cassation portera sur toutes les dispositions de l'arrêt attaqué, au regard de la connexité entre les crimes de viols et les délits d'agressions sexuelles, de violences et de corruption de mineur, aggravés, pour lesquels M. [S] a été renvoyé devant la cour criminelle départementale.
4822. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen proposé.
49PAR CES MOTIFS, la Cour :
50CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
51RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
52ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
53Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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