Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-83.102

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvois
25-83.102, 23-81.531
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00858
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juill. 2026, n° 25-83.102, n° 23-81.531, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 25-83.102, 23-81.531

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00858

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a44aca7cdc6046d476b370c.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 25-83.102 FS-D

2N° 00858

3MB25

41ER JUILLET 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER JUILLET 2026

13M. [G] [E] et Mme [N] [E], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 24 février 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 mars 2024, pourvoi n° 23-81.531), a déclaré irrecevables l'opposition formée par Mme [J] [I] ainsi que les interventions volontaires de M. [G] et Mme [N] [E] et a constaté le caractère définitif du jugement du 10 janvier 2018 qui a autorisé l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction belge.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [N] [E], M. [G] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Boulet, greffière de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. Par arrêt en date du 9 juin 2015, la cour d'appel de Liège (Belgique) a notamment condamné Mme [J] [I] à la confiscation de sommes d'argent figurant sur des comptes bancaires ouverts en France, de divers biens saisis en Belgique, et de la somme par équivalent de 10 425 363,66 euros, sous déduction de la valeur des biens précités.

213. Le 10 février 2017, l'autorité judiciaire belge a adressé à l'autorité judiciaire française un certificat de confiscation portant sur les comptes bancaires et un immeuble situé à [Localité 1] (06).

224. Par requête du 6 décembre 2017, le procureur de la République a saisi le tribunal correctionnel d'une requête en exécution de la décision de confiscation.

235. Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal a fait droit à la requête.

246. Par requête du 29 novembre 2018, Mme [I] a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

257. Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal a ordonné la rectification sollicitée, estimant notamment que le jugement avait été rendu par défaut.

268. Mme [I] a formé opposition au jugement du 10 janvier 2018.

279. Sont intervenus volontairement à la procédure M. [G] [E] et Mme [N] [E].

2810. Par jugement du 26 mars 2020, le tribunal a rejeté la requête du procureur de la République.

2911. Le procureur de la République a interjeté appel principal de la décision. Mmes [I], [E] et M. [E] ont interjeté appel incident.

30Examen de la recevabilité des pourvois

3112. Sont recevables les pourvois formés par M. [E] et Mme [E] en ce qu'ils critiquent les dispositions de l'arrêt ayant déclaré irrecevables leurs interventions.

32Examen des moyens

33Sur les premier et troisième moyens

3413. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

35Sur le deuxième moyen

36Enoncé du moyen

3714. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reçu les interventions volontaires de M. [E] et Mme [E] et, statuant à nouveau, les a déclarés irrecevables en leurs interventions volontaires, alors :

38« 1°/ que d'une part, en déclarant irrecevables les interventions volontaires des consorts [E], tandis que les tiers, dont le titre est connu ou qui ont réclamé cette qualité au cours de la procédure, qui affirment avoir des droits sur un bien dont la confiscation a été ordonnée sont recevables à soulever un incident contentieux d'exécution de cette peine, à tous les stades de la procédure, devant la juridiction qui l'a prononcée afin de solliciter la restitution du bien leur appartenant, sans que puisse leur être opposée l'autorité de la chose jugée de la décision de confiscation, la cour d'appel a méconnu les articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne, 6 de la Convention européenne, 131-21 du code pénal, préliminaire, 713-16, 713-20 6°, 713-38, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

392°/ que d'autre part, l'intervention volontaire des tiers de bonne foi ayant des droits sur les biens confisqués étant nécessairement recevable à tous les stades de la procédure, sa recevabilité ne peut être subordonnée à la recevabilité de l'opposition formée par le prévenu ; qu'en jugeant, pour déclarer les parties intervenantes irrecevables en leurs interventions volontaires, que « même si les tiers de bonne foi sont recevables en leur intervention à tous les stades de la procédure, y compris au stade de l'exécution, la cour ne peut pas statuer sur les confiscations puisqu'elle n'en est plus saisie compte-tenu du caractère définitif de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Grasse le 10 janvier 2018 » (arrêt, p. 13), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités ;

403°/ qu'enfin, l'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère ne peut être ordonnée si les droits des tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l'exécution de la décision de confiscation ; qu'en l'espèce, en déclarant les consorts [E] irrecevables en leurs interventions volontaires, pourtant tiers propriétaires des biens et ayant réclamé cette qualité au cours de la procédure, sans constater qu'ils aient été mis à même de faire valoir leur bonne foi et leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française, la cour d'appel a méconnu l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne, 6 de la Convention européenne, 131-21 du code pénal, préliminaire, 713-16, 713-20 6°, 713-38, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

414°/ qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 792, 1355 du code civil, préliminaire, 6, 497 du code de procédure pénale, déclarer que le jugement du tribunal correctionnel de Grasse rendu le 10 janvier 2018 ayant ordonné la confiscation du bien immobilier sis à [Localité 1] et des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires ouverts à la [1] et au [2] est devenu définitif, tandis que Monsieur [G] [E] et Madame [N] [E], intervenants volontaires par voie de conclusions, revendiquaient leur qualité de tiers propriétaires de bonne foi desdits biens qui résultait d'un jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Senlis le 18 novembre 2008. »

42Réponse de la Cour

4315. Pour déclarer irrecevables les interventions volontaires de M. [E] et Mme [E], l'arrêt attaqué énonce qu'en l'état de l'irrecevabilité de l'opposition formée par Mme [I], la cause et les parties se retrouvent dans la situation issue du jugement du 10 janvier 2018 devenu définitif.

4416. Les juges ajoutent que la cour n'est donc plus saisie à ce stade de la question de la confiscation des biens visés par la requête en exécution.

4517. Ils en concluent que, même si les tiers de bonne foi sont recevables en leur intervention à tous les stades de la procédure, la cour d'appel ne peut pas statuer sur les confiscations puisqu'elle n'en est plus saisie compte tenu du caractère définitif de la décision rendue le 10 janvier 2018.

4618. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

4719. En effet, après qu'elle avait constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par Mme [I], le jugement du 26 mars 2020 était devenu non avenu, de sorte que la cour d'appel n'était plus saisie de l'exécution de la confiscation.

4820. Ainsi, le moyen doit être écarté.

4921. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

50PAR CES MOTIFS, la Cour :

51REJETTE les pourvois;

52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvois
25-83.102, 23-81.531
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00858
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juill. 2026, n° 25-83.102, n° 23-81.531, inédit

Articles cités

Les 14 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 2026