Outrages aux bonnes moeurs : Cass. crim., 1er juin 1965, n° 64-90.692
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1965, 64-90.692, Publié au bulletin
Mots-clés
- Outrages aux bonnes moeurs
- Exposition d'affiches ou images contraires à la décence (art R38-9° du Code pénal)
- Eléments constitutifs
- Separation des pouvoirs
- Acte administratif
- Acte administratif individuel
- Visa de la commission de censure cinématographique
- Exposition d'affiches ou images contraires à la décence
- Pouvoir du juge répressif
- Excuses
- Excuse non prévue par la loi
- Autorisation administrative
- Ancien code pénal, article 283
- Ancien code pénal, article 65
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-90.692
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 148
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 1er juin 1965, n° 64-90.692, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Outrages aux bonnes moeurs ; Exposition d'affiches ou images contraires à la décence (art R38-9° du Code pénal) ; Eléments constitutifs ; Separation des pouvoirs ; Acte administratif ; Acte administratif individuel ; Visa de la commission de censure cinématographique ; Exposition d'affiches ou images contraires à la décence ; Pouvoir du juge répressif ; Excuses ; Excuse non prévue par la loi ; Autorisation administrative
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La contravention prévue par l'article R. 38-9° du Code pénal, distincte du délit d'outrages aux bonnes moeurs, prévu et réprimé par l'article 283 du Code pénal, n'exige nullement que les affiches ou images exposées, voire même imposées aux regards du public, soient de nature à provoquer des émotions malsaines. Il suffit qu'elles soient indécentes (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LA CONDAMNATION PRONONCEE ;
QU'EN EFFET, L'ATTRIBUTION DU VISA PREVU PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 61-62 DU 18 JANVIER 1961 EST SANS INFLUENCE SUR LES POURSUITES ENGAGEES EN VERTU DE L'ARTICLE R 38-9° DU CODE PENAL ;
QUE, CERTES, L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 61-63 DU 18 JANVIER 1961, EN PUNISSANT LA MISE EN CIRCULATION ET LA REPRESENTATION DE MATERIEL PUBLICITAIRE SANS VISA OU EN VIOLATION DES CONDITIONS STIPULEES AU VISA, RESERVE EXPRESSEMENT L'APPLICATION EVENTUELLE, AU CONTREVENANT DE L'ARTICLE R 38-9° DU CODE PENAL ;
MAIS QUE CETTE DISPOSITION N'A PAS POUR CONSEQUENCE IMPLICITE D'INTERDIRE LES POURSUITES PENALES POUR INFRACTION A L'ARTICLE R 38-9° DU CODE PENAL LORSQUE LE PREVENU A, AU CONTRAIRE, REGULIEREMENT SOLLICITE ET OBTENU LE VISA PREVU PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 18 JANVIER 1961 ;
QUE LE SEUL EFFET DE CETTE AUTORISATION ADMINISTRATIVE EST DE SOUSTRAIRE SON BENEFICIAIRE QUI S'EST CONFORME A SES STIPULATIONS, AUX POURSUITES SPECIALES PREVUES PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 61-63 PRECITE ;
QU'ELLE NE CONSTITUE PAR UN FAIT JUSTIFICATIF DE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE R 38-9° DU CODE PENAL, AUCUNE LOI N'EN AYANT AINSI DISPOSE, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 65 DUDIT CODE ;
QUE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS S'OPPOSE A CE QU'UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE, MEME ACCORDEE EN VERTU D'UN TEXTE REGLEMENTAIRE, RELEVE LE JUGE REPRESSIF DU DEVOIR QUI N'INCOMBE QU'A LUI D'APPLIQUER LA LOI PENALE ;
ATTENDU ENFIN QUE LA CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE R 38-9° DU CODE PENAL, DISTINCTE DU DELIT D'OUTRAGE AUX BONNES MOEURS, N'EXIGE NULLEMENT QUE LES AFFICHES OU IMAGES EXPOSEES, ET MEME, COMME DANS L'ESPECE, IMPOSEES AUX REGARDS DU PUBLIC, SOIENT DE NATURE A PROVOQUER DES EMOTIONS MALSAINES ;
QU'IL SUFFIT QU'ELLES SOIENT INDECENTES ;
QU'A CET EGARD LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ETABLISSENT QU'EN RAISON DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES A EU LIEU L'EXPOSITION, LES IMAGES AFFICHEES ETAIENT CONTRAIRES A LA DECENCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 283
- Ancien code pénal, article 65
- Ancien code pénal, article 9
- Ancien code pénal, article R. 38
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 148
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-90.692
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055213.
Titrage officiel
1) OUTRAGES AUX BONNES MOEURS - Exposition d'affiches ou images contraires à la décence (art R38-9° du Code pénal) - Eléments constitutifs
2) SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte administratif individuel - Visa de la commission de censure cinématographique - Exposition d'affiches ou images contraires à la décence - Pouvoir du juge répressif
3) EXCUSES - Excuse non prévue par la loi - Exposition d'affiches ou images contraires à la décence - Autorisation administrative - Visa de la commission de censure cinématographique
Références de titrage : * FAITS JUSTIFICATIFS - Exposition d'affiches ou images contraires à la décence - Visa de la commission de censure cinématographique (non). | * SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte administratif individuel - Fait justificatif d'une infraction (non). | * SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte administratif individuel - Visa de la commission de censure cinématographique - Exposition d'affiches ou images contraires à la décence : Fait justificatif (non). | * SPECTACLES - Cinéma - Films - Commission de censure - Visa - Portée.
Sommaire officiel
La contravention prévue par l'article R. 38-9° du Code pénal, distincte du délit d'outrages aux bonnes moeurs, prévu et réprimé par l'article 283 du Code pénal, n'exige nullement que les affiches ou images exposées, voire même imposées aux regards du public, soient de nature à provoquer des émotions malsaines. Il suffit qu'elles soient indécentes (1).
Le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'une autorisation administrative, même accordée en vertu d'un texte réglementaire, relève le juge répressif du devoir qui n'incombe qu'à lui d'appliquer la loi pénale.
Une autorisation administrative telle que le visa de la commission de censure du cinéma ne constitue pas une excuse légale au sens de l'article 65 du Code pénal, si les affiches et images pour lesquelles le visa a été obtenu sont reconnues contraires à la décence par le juge répressif.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 283
- Ancien code pénal, article 65
- Ancien code pénal, article 9
- Ancien code pénal, article R. 38
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° LA DAME X... (MARGUERITE), EPOUSE Y... ;
22° LA SOCIETE OMNIUM CINEMA, CONTRE UN ARRET DU 22 JANVIER 1964 DE LA COUR D'APPEL DE LYON QUI, POUR INFRACTION A L'ARTICLE R 38, PARAGRAPHE 9, DU CODE PENAL, A CONDAMNE LA DAME X... A UNE AMENDE DE 100 FRANCS, A 100 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE, ET A DIT LA SOCIETE OMNIUM CINEMA CIVILEMENT RESPONSABLE DE LA DAME X.... LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 38 PARAGRAPHE 9 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 327 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, S'AGISSANT DES AFFICHES PUBLICITAIRES D'UN FILM CINEMATOGRAPHIQUE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE POUR EXPOSITION D'IMAGES CONTRAIRES A LA DECENCE, PAR LE MOTIF QUE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE NE SAURAIT A ELLE SEULE SUPPRIMER LE CARACTERE DELICTUEUX DES FAITS ET QUE LES PHOTOGRAPHIES LITIGIEUSES SERAIENT CONTRAIRES A LA DECENCE ;
4ALORS QUE, D'UNE PART, L'INSTITUTION D'UN CONTROLE PREVENTIF ET D'UNE AUTORISATION PREALABLE ETABLIT NECESSAIREMENT QUE LE MATERIEL PUBLICITAIRE APPROUVE EST CONFORME A LA DECENCE ET LE FAIT ECHAPPER A L'APPLICATION DE LA LOI PENALE ;
5ALORS D'AUTRE PART, QU'UNE CONTRAVENTION NE PEUT ETRE POURSUIVIE SI LE PREVENU EST EN MESURE D'INVOQUER UNE PERMISSION DE LA LOI CONSTITUEE EN L'ESPECE PAR L'AUTORISATION ET L'APPROBATION PREALABLES DE LA COMMISSION DE CONTROLE CREEE PAR LE DECRET DU 18 JANVIER 1961 ;
6ET ALORS QU'ENFIN, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CARACTERISE LES ELEMENTS DESQUELS IL RESULTERAIT QUE LES IMAGES INCRIMINEES SONT CONTRAIRES A LA DECENSE ;
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME X... A EXPOSE SUR LA VOIE PUBLIQUE, LE 5 MARS 1963, A L'OCCASION DE LA PROJECTION DU FILM INTITULE : CORPS SANS VOILES UN MATERIEL PUBLICITAIRE CONSTITUE PAR UNE AFFICHE ET DES PHOTOGRAPHIES REPRESENTANT DANS DIVERSES POSES DES FEMMES ENTIEREMENT NUES DONT LES SEINS ETAIENT CEPENDANT CACHES SUR LES PHOTOGRAPHIES PAR DES BANDES PORTANT LE TITRE DU FILM ;
8QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA PREVENUE POUR INFRACTION A L'ARTICLE R 38-9° DU CODE PENAL QUI PUNIT D'UNE AMENDE DE 60 A 400 FRANCS INCLUSIVEMENT ET D'UN EMPRISONNEMENT DE HUIT JOURS AU PLUS CEUX QUI AURONT EXPOSE OU FAIT EXPOSER SUR LA VOIE PUBLIQUE OU DANS DES LIEUX PUBLICS DES AFFICHES OU IMAGES CONTRAIRES A LA DECENCE ;
9ATTENDU QUE POUR PRONONCER LADITE CONDAMNATION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE QUE CONSTITUE LE VISA ACCORDE PAR LA COMMISSION INSTITUEE PAR LE DECRET N° 61-62 DU 18 JANVIER 1961 N'EST DONNEE QUE SOUS RESERVE DES DROITS DES TIERS ET DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS PENALES ;
10QU'ELLE NE SAURAIT A ELLE SEULE ENLEVER TOUT CARACTERE DELICTUEUX A DES FAITS QUI CONSTITUERAIENT L'EXPOSITION D'IMAGES CONTRAIRES A LA DECENCE PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R 38 PRECITE ;
11QUE CES PHOTOGRAPHIES, QUI REPRESENTENT DES FEMMES ENTIEREMENT NUES QUI, POUR CERTAINES, ADOPTENT DES POSES PROVOCANTES EN ELEVANT LEURS BRAS AU-DESSUS DE LEUR TETE OU EN LES REJETANT EN ARRIERE, SONT MANIFESTEMENT CONTRAIRES A LA DECENCE, ALORS MEME QUE CES IMAGES SONT EN PARTIE VOILEES A LA HAUTEUR DES PARTIES SEXUELLES, ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLES AIENT ETE PUBLIEES UNIQUEMENT DANS LE DESSEIN DE PROVOQUER DES SENTIMENTS EROTIQUES OU AIENT ETE DE NATURE A FAIRE NAITRE DES EMOTIONS MALSAINES ;
12ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LA CONDAMNATION PRONONCEE ;
13QU'EN EFFET, L'ATTRIBUTION DU VISA PREVU PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 61-62 DU 18 JANVIER 1961 EST SANS INFLUENCE SUR LES POURSUITES ENGAGEES EN VERTU DE L'ARTICLE R 38-9° DU CODE PENAL ;
14QUE, CERTES, L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 61-63 DU 18 JANVIER 1961, EN PUNISSANT LA MISE EN CIRCULATION ET LA REPRESENTATION DE MATERIEL PUBLICITAIRE SANS VISA OU EN VIOLATION DES CONDITIONS STIPULEES AU VISA, RESERVE EXPRESSEMENT L'APPLICATION EVENTUELLE, AU CONTREVENANT DE L'ARTICLE R 38-9° DU CODE PENAL ;
15MAIS QUE CETTE DISPOSITION N'A PAS POUR CONSEQUENCE IMPLICITE D'INTERDIRE LES POURSUITES PENALES POUR INFRACTION A L'ARTICLE R 38-9° DU CODE PENAL LORSQUE LE PREVENU A, AU CONTRAIRE, REGULIEREMENT SOLLICITE ET OBTENU LE VISA PREVU PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 18 JANVIER 1961 ;
16QUE LE SEUL EFFET DE CETTE AUTORISATION ADMINISTRATIVE EST DE SOUSTRAIRE SON BENEFICIAIRE QUI S'EST CONFORME A SES STIPULATIONS, AUX POURSUITES SPECIALES PREVUES PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 61-63 PRECITE ;
17QU'ELLE NE CONSTITUE PAR UN FAIT JUSTIFICATIF DE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE R 38-9° DU CODE PENAL, AUCUNE LOI N'EN AYANT AINSI DISPOSE, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 65 DUDIT CODE ;
18QUE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS S'OPPOSE A CE QU'UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE, MEME ACCORDEE EN VERTU D'UN TEXTE REGLEMENTAIRE, RELEVE LE JUGE REPRESSIF DU DEVOIR QUI N'INCOMBE QU'A LUI D'APPLIQUER LA LOI PENALE ;
19ATTENDU ENFIN QUE LA CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE R 38-9° DU CODE PENAL, DISTINCTE DU DELIT D'OUTRAGE AUX BONNES MOEURS, N'EXIGE NULLEMENT QUE LES AFFICHES OU IMAGES EXPOSEES, ET MEME, COMME DANS L'ESPECE, IMPOSEES AUX REGARDS DU PUBLIC, SOIENT DE NATURE A PROVOQUER DES EMOTIONS MALSAINES ;
20QU'IL SUFFIT QU'ELLES SOIENT INDECENTES ;
21QU'A CET EGARD LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ETABLISSENT QU'EN RAISON DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES A EU LIEU L'EXPOSITION, LES IMAGES AFFICHEES ETAIENT CONTRAIRES A LA DECENCE ;
22D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
23ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;
24REJETTE LES POURVOIS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM MAYER ET LE GRIEL.
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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