Securite sociale : Cass. crim., 1er juin 1965, n° 65-90.226
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1965, 65-90.226, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Accident du travail
- Tiers responsable
- Recours des caisses
- Assiette
- Ayant droit de la victime demandant la réparation d'un préjudice personnel
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-90.226
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 149
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 1er juin 1965, n° 65-90.226, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Assiette ; Ayant droit de la victime demandant la réparation d'un préjudice personnel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'intervention des Caisses de sécurité sociale devant la juridiction répressive n'est recevable qu'autant que la victime de l'infraction poursuivie s'est elle-même constituée partie civile devant cette même juridiction (1). Dans le cas où l'ayant droit de la victime intervient pour demander la réparation du préjudice personnel, résultant de l'accident, l'organisme de Sécurité sociale est fondé à demander le remboursement des sommes par lui versées et qui ont concouru à la réparation du préjudice (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 149
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-90.226
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055214.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Ayant droit de la victime demandant la réparation d'un préjudice personnel
Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Carence de la victime ou des ayants droit - Intervention des caisses - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
L'intervention des Caisses de sécurité sociale devant la juridiction répressive n'est recevable qu'autant que la victime de l'infraction poursuivie s'est elle-même constituée partie civile devant cette même juridiction (1). Dans le cas où l'ayant droit de la victime intervient pour demander la réparation du préjudice personnel, résultant de l'accident, l'organisme de Sécurité sociale est fondé à demander le remboursement des sommes par lui versées et qui ont concouru à la réparation du préjudice (2).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE SEINE-ET-MARNE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1964 QUI A DECLARE IRRECEVABLES SES DEMANDES DE REMBOURSEMENT CONTRE X... POURSUIVI POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ORDONNER LE REMBOURSEMENT A LA CAISSE DEMANDERESSE DES FRAIS D'HOSPITALISATION, DES INDEMNITES JOURNALIERES ET DES FRAIS FUNERAIRES, AU MOTIF QUE LES HERITIERS DE LA DAME Y... NE S'ETAIENT PAS PORTES PARTIES CIVILES POUR OBTENIR LA REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR CELLE-CI OU PAR SA SUCCESSION DU FAIT DE L'ACCIDENT ;
3ALORS QUE, S'AGISSANT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA CAISSE DEMANDERESSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES MISES A SA CHARGE, A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS, MEME EN CAS DE CARENCE DE LA VICTIME. ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 2 AOUT 1961 LA DAME Y... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION AFFECTANT LE CARACTERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DONT X... A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;
4QUE Y... PIERRE EPOUX DE LA VICTIME S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE NON EN QUALITE D'AYANT-DROIT DE LA VICTIME MAIS EN RAISON DES PREJUDICES MATERIEL ET MORAL QUE LUI CAUSAIT LE DECES DE SA FEMME ;
5QUE LA DECISION DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MEAUX QUI ACCORDAIT DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE ET A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL DECES ET DES ARRERAGES DE LA RENTE DE CONJOINT ACCORDEE A Y... A ETE FRAPPEE D'APPEL PAR LES PARTIES CIVILES ;
6QU'EN COURS DE PROCEDURE Y... EST LUI-MEME DECEDE, LAISSANT POUR SEUL HERITIER Y... MICHEL, ENFANT MINEUR NE D'UN PRECEDENT MARIAGE ;
7QUE LA MERE DE L'ENFANT BRUNA Z... AGISSANT EN QUALITE DE TUTRICE NATURELLE ET LEGALE DU MINEUR A REPRIS L'INSTANCE ENGAGEE PAR Y... PIERRE ;
8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA CREANCE DE Y... PIERRE ETANT CERTAINE AU JOUR DE SON DECES, SON FILS ET UNIQUE HERITIER EST FONDE A DEMANDER LA REPARATION QUE SON AUTEUR ETAIT LUI-MEME EN DROIT D'OBTENIR ET LUI ALLOUE UNE SOMME DE 11000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
9ATTENDU QUE STATUANT SUR LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE SEINE-ET-MARNE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE CET ORGANISME EST FONDE A DEMANDER LES REMBOURSEMENTS DE LA SOMME DE 1750 FRANCS REPRESENTATIVE DU CAPITAL DECES, AINSI QUE DE LA SOMME DE 3202,58 FRANCS, MONTANT DES ARRERAGES PERCUS A TITRE DE CONJOINT SURVIVANT ENTRE LE JOUR DU DECES DE SA FEMME ET SON PROPRE DECES, PRELEVES SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE ;
10QUE PAR CONTRE IL NE POUVAIT ETRE FAIT DROIT AUX DEMANDES DE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS D'HOSPITALISATION, LES INDEMNITES JOURNALIERES ET LES FRAIS FUNERAIRES CONCERNANT LA DAME Y... ET S'ELEVANT A 579,76 FRANCS ;
11ATTENDU QU'EN EN DECIDANT AINSI, LES JUGES D'APPEL ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
12QU'EN EFFET, SI LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT RECEVABLES A INTERVENIR DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, UNE TELLE INTERVENTION DEROGATOIRE AUX REGLES DE LA PROCEDURE PENALE EST NECESSAIREMENT SUBORDONNEE A L'EXERCICE PAR LA VICTIME DE SON ACTION DEVANT CETTE JURIDICTION ;
13QU'EN L'ESPECE, L'ACTION DE Y... AYANT TENDU A LA REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL RESULTANT DE L'ACCIDENT, L'ARRET ATTAQUE N'A JUSTEMENT FAIT DROIT QU'AUX DEMANDES DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SOCIALES QUI ONT CONCOURU A L'INDEMNISATION PARTIELLE OU TOTALE DU PREJUDICE SUBI, ET A REJETE CELLES AFFERENTES AUX FRAIS D'HOSPITALISATION, AUX FRAIS FUNERAIRES ET AUX INDEMNITES JOURNALIERES, LESQUELLES N'AVAIENT PAS ASSURE CETTE INDEMNISATION ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
15ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;
16REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM DESACHE ET FORTUNET.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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