Cass. crim., 1er juin 1988, n° 88-80.081
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1988, 88-80.081, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 1er juin 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 88-80.081
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 244 p. 634
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Publicité - Domaine d'application - Délit de violation des obligations et interdictions résultant de sanctions pénales (article 43-6 du Code pénal)
Références de titrage : PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement - Travail d'intérêt général - Violation de l'obligation (article 43-6 du Code pénal) - Juridictions correctionnelles - Débats - Publicité
Sommaire officiel
L'exigence de publicité édictée par l'article 400 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel, s'impose notamment pour juger un prévenu du chef de violation des obligations résultant d'une mesure de travail d'intérêt général lorsque cette violation constitue le délit spécifique prévu par l'article 43-6 du Code pénal.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 43-6
- Code de procédure pénale, article 400
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1987, qui l'a condamné, pour violation des obligations résultant d'une mesure de travail d'intérêt général, à 2 mois d'emprisonnement et a rejeté sa demande de confusion de peines.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 400, 512, 592 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes des articles 400, 512 et 592 du Code de procédure pénale, les audiences de la chambre des appels correctionnels sont publiques ; que l'observation de cette règle d'ordre public doit à peine de nullité, être constatée par l'arrêt ;
Attendu que, saisie à l'encontre de X... du délit de violation des obligations résultant d'une mesure de travail d'intérêt général prévu par l'article 43-6 du Code pénal, la cour d'appel a tenu les débats et rendu l'arrêt en chambre du conseil ; qu'ainsi elle a méconnu le principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 1er décembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale