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Cass. crim., 1er juin 1988, n° 88-80.081

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1988, 88-80.081, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er juin 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
88-80.081
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 244 p. 634

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Publicité - Domaine d'application - Délit de violation des obligations et interdictions résultant de sanctions pénales (article 43-6 du Code pénal)

Références de titrage : PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement - Travail d'intérêt général - Violation de l'obligation (article 43-6 du Code pénal) - Juridictions correctionnelles - Débats - Publicité

Sommaire officiel

L'exigence de publicité édictée par l'article 400 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel, s'impose notamment pour juger un prévenu du chef de violation des obligations résultant d'une mesure de travail d'intérêt général lorsque cette violation constitue le délit spécifique prévu par l'article 43-6 du Code pénal.

Textes cités

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1987, qui l'a condamné, pour violation des obligations résultant d'une mesure de travail d'intérêt général, à 2 mois d'emprisonnement et a rejeté sa demande de confusion de peines.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 400, 512, 592 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes des articles 400, 512 et 592 du Code de procédure pénale, les audiences de la chambre des appels correctionnels sont publiques ; que l'observation de cette règle d'ordre public doit à peine de nullité, être constatée par l'arrêt ;

Attendu que, saisie à l'encontre de X... du délit de violation des obligations résultant d'une mesure de travail d'intérêt général prévu par l'article 43-6 du Code pénal, la cour d'appel a tenu les débats et rendu l'arrêt en chambre du conseil ; qu'ainsi elle a méconnu le principe susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 1er décembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.

Source

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