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1° cour d'assises : Cass. crim., 1er juin 1988, n° 87-83.312

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1988, 87-83.312, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cour d'assises
  • Procédure antérieure aux débats
  • Nullités
  • Exception
  • Demande de donné acte antérieure à l'ouverture des débats
  • Arrêt de donné acte
  • Conséquences
  • Inaccomplissement d'une formalité essentielle aux droits de la défense
  • 2° cour d'assises
  • Irrégularités n'étant pas de nature à vicier la procédure
  • Code de procédure pénale, article 279
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.312
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 242 p. 628
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1988, n° 87-83.312, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Demande de donné acte antérieure à l'ouverture des débats ; Arrêt de donné acte ; Conséquences ; Inaccomplissement d'une formalité essentielle aux droits de la défense ; 2° cour d'assises ; Irrégularités n'étant pas de nature à vicier la procédure

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Lorsque, saisie dès que le jury de jugement a été déclaré définitivement constitué, de conclusions demandant acte de ce que la liste des jurés de session n'a pas été signifiée aux accusés, la Cour donne l'acte requis, il ne peut être ensuite passé outre aux débats, dès lors qu'a été légalement constaté l'inaccomplissement d'une formalité essentielle aux droits de la défense (arrêt n° 1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 242 p. 628

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.312

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1967-11-22 , Bulletin criminel 1967, n° 301, p. 703 (cassation) ; Chambre criminelle, 1969-03-12 , Bulletin criminel 1969, n° 117, p. 288 (cassation) ; Chambre criminelle, 1971-10-06 , Bulletin criminel 1971, n° 252, p. 626 (cassation), (arrêt n° 1). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1957-03-26 , Bulletin criminel 1957, n° 286, p. 513 (rejet) ; Chambre criminelle, 1976-05-13 , Bulletin criminel 1976, n° 157, p. 390 (rejet) ; Chambre criminelle, 1982-10-20 , Bulletin criminel 1982, n° 228, p. 621 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-06-29 , Bulletin criminel 1983, n° 206, p. 531 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-07-08 , Bulletin criminel 1987, n° 290, p. 778 (rejet), (arrêt n° 2).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063226.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Demande de donné acte antérieure à l'ouverture des débats - Arrêt de donné acte - Conséquences - Inaccomplissement d'une formalité essentielle aux droits de la défense

2° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Demande de donné acte antérieure à l'ouverture des débats - Arrêt de donné acte - Conséquences - Irrégularités n'étant pas de nature à vicier la procédure

Références de titrage : 1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des jurés - Omission - Portée | 1° DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Jury - Liste de session - Signification à l'accusé - Omission - Demande de donné acte antérieure à l'ouverture des débats - Arrêt de donné acte - Portée | 2° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Transfèrement de l'accusé - Transfèrement tardif - Portée | 2° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Pièces - Remise des copies à l'accusé - Article 279 du Code de procédure pénale - Inobservation - Portée

Sommaire officiel

1° Lorsque, saisie dès que le jury de jugement a été déclaré définitivement constitué, de conclusions demandant acte de ce que la liste des jurés de session n'a pas été signifiée aux accusés, la Cour donne l'acte requis, il ne peut être ensuite passé outre aux débats, dès lors qu'a été légalement constaté l'inaccomplissement d'une formalité essentielle aux droits de la défense (arrêt n° 1).

2° Il en est autrement lorsque les conclusions, déposées dans les mêmes conditions, tendent à ce qu'il soit donné acte d'irrégularités qui ne sont pas de nature à vicier la procédure ; tel est le cas d'un transfèrement estimé tardif de l'accusé à la maison d'arrêt du siège des Assises et d'une prétendue inobservation des dispositions de l'article 279 du Code de procédure pénale (arrêt n° 2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1967-11-22 , Bulletin criminel 1967, n° 301, p. 703 (cassation) ; Chambre criminelle, 1969-03-12 , Bulletin criminel 1969, n° 117, p. 288 (cassation) ; Chambre criminelle, 1971-10-06 , Bulletin criminel 1971, n° 252, p. 626 (cassation), (arrêt n° 1). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1957-03-26 , Bulletin criminel 1957, n° 286, p. 513 (rejet) ; Chambre criminelle, 1976-05-13 , Bulletin criminel 1976, n° 157, p. 390 (rejet) ; Chambre criminelle, 1982-10-20 , Bulletin criminel 1982, n° 228, p. 621 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-06-29 , Bulletin criminel 1983, n° 206, p. 531 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-07-08 , Bulletin criminel 1987, n° 290, p. 778 (rejet), (arrêt n° 2).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Xavier,

3contre un arrêt de la cour d'assises de la Vendée en date du 22 mai 1987 qui l'a condamné pour assassinat et vol avec arme à la réclusion criminelle à perpétuité et a ordonné la confiscation de l'arme.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 269, 278, 279, 305-1, 316 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3- b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :

7" en ce que la Cour, saisie de conclusions de la défense dénonçant une série d'irrégularités entachant la procédure antérieure à l'ouverture des débats, s'est bornée par arrêt incident, à donner acte à Me Groleau de ses observations ;

8" alors, d'une part, que l'incident relatif aux irrégularités entachant la procédure antérieure à l'ouverture des débats doit être tranché conformément aux articles 305-1 et 316 du Code de procédure pénale ; que la Cour doit donc rendre un arrêt motivé ; que tel n'est pas le cas de l'arrêt incident qui a été rendu en l'espèce et qui ne comporte aucun motif ;

9" alors, d'autre part, que saisie de conclusions dénonçant les entraves apportées à la défense de l'accusé, la Cour ne pouvait se borner à donner acte à l'avocat de la défense de ses observations mais devait se prononcer sur la réalité et sur les conséquences de ces entraves ;

10" et alors, enfin, que sont entachés de nullité, pour violation des droits de la défense, des débats qui se sont ouverts le 21 mai 1987 à la Roche-sur-Yon, tandis que l'accusé a été maintenu à la prison de Ploemeur (Morbihan) depuis le 2 février 1987, date du rejet de son pourvoi contre l'arrêt de renvoi, jusqu'au 18 mai 1987 ; que cet éloignement l'a nécessairement empêché de préparer sa défense avec l'avocat qui avait été commis à la Roche-sur-Yon pour assurer sa défense ; qu'il en va de même à raison de la non-communication à l'accusé de l'ensemble des procès-verbaux de l'information préalable et des entraves mises à la libre communication de l'accusé avec ses conseils " ;

11Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'immédiatement après que le président eut déclaré le jury définitivement constitué, le conseil de X... a déposé, sur le bureau de la Cour, des conclusions tendant à " constater les atteintes portées aux droits de la défense, et en donner acte à l'accusé " ;

12Que ces conclusions déposées dans les conditions prévues par l'article 305-1 du Code de procédure pénale se fondaient, d'une part, sur le transfèrement estimé tardif de l'accusé à la maison d'arrêt du siège des assises et sur une prétendue inobservation des dispositions de l'article 279 du Code de procédure pénale relative à la délivrance gratuite de copies de certaines pièces de la procédure, et, d'autre part, sur l'ouverture alléguée d'une lettre adressée par X... à l'un de ses conseils et sur le retard apporté, selon lui, à la délivrance d'un permis de communiquer à un autre conseil ;

13Attendu que s'il est exact que la Cour ne pouvait se borner, comme elle l'a fait, à " donner acte à l'avocat de ses observations " sans se prononcer sur la réalité des faits allégués, l'irrégularité ainsi commise ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que les faits dont il était demandé acte n'étaient, pour certains d'entre eux, pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, et, en ce qui concerne les autres, auraient eu lieu, à les supposer établis, hors la présence de la Cour, en sorte que celle-ci n'était pas en mesure d'en donner acte ;

14Attendu par ailleurs que le conseil de l'accusé n'a sollicité ni un délai pour préparer la défense de celui-ci, ni le renvoi de l'affaire ;

15Attendu, en conséquence, que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.312
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 242 p. 628
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1988, n° 87-83.312, publié au Bulletin

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