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Detention provisoire : Cass. crim., 1er juin 1994, n° 94-81.280

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1994, 94-81.280, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.280
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 221 p. 538
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er juin 1994, n° 94-81.280, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de mise en liberté ; Motifs ; Bien-fondé de la poursuite ; Possibilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La chambre d'accusation, saisie d'un contentieux en matière de détention provisoire, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 3 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 221 p. 538

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.280

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-12-08, Bulletin criminel 1993, n° 380, p. 949 (cassation) ; A comparer : Chambre criminelle, 1990-10-30, Bulletin criminel 1990, n° 364, p. 917 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-10-17, Bulletin criminel 1991, n° 355, p. 885 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068474.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en liberté - Motifs - Bien-fondé de la poursuite - Possibilité (non).

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Mise en liberté - Décision - Motifs - Bien-fondé de la poursuite - Possibilité (non) | INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en liberté - Motifs - Bien-fondé de la poursuite - Possibilité (non)

Sommaire officiel

La chambre d'accusation, saisie d'un contentieux en matière de détention provisoire, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-12-08, Bulletin criminel 1993, n° 380, p. 949 (cassation) ; A comparer : Chambre criminelle, 1990-10-30, Bulletin criminel 1990, n° 364, p. 917 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-10-17, Bulletin criminel 1991, n° 355, p. 885 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 3 février 1994, qui, dans l'information suivie contre James X... pour infraction à l'article 27, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 31 décembre 1991, a ordonné la mise en liberté de l'intéressé.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

7Vu ledit article, ensemble les articles 186 et 211 et suivants du Code de procédure pénale ;

8Attendu que la chambre d'accusation, saisie d'un contentieux en matière de détention provisoire, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite ;

9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que James X..., sous le coup d'une mesure d'interdiction du territoire français pendant 10 ans prononcée contre lui en 1992 pour cession illicite de stupéfiants, ainsi que d'un arrêté d'expulsion du 22 janvier 1992 qui lui a été notifié le 30 juin 1992, puis condamné le 23 août 1993 à 5 mois d'emprisonnement pour infraction à la mesure d'interdiction du territoire français, a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 23 décembre 1993 après avoir exécuté cette peine d'emprisonnement et à l'issue d'une période de rétention administrative pour infraction à l'article 27, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 31 décembre 1991 ;

10Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de James X... et faire droit à cette demande, la chambre d'accusation retient que si la mesure coercitive de reconduite à la frontière n'a pu être exécutée, c'est, non de son fait, mais parce que, placé en rétention administrative puis en garde à vue depuis sa sortie de prison, il n'a pu exécuter volontairement la mesure dont il est l'objet, l'élément intentionnel du délit faisant ainsi défaut ;

11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait des propres constatations des juges d'appel que James X... était mis en examen, non pour s'être soustrait à l'exécution de l'une quelconque des mesures visées par l'alinéa 1er de l'article 27 de l'ordonnance précitée, mais pour n'avoir pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une de ces mesures ou, à défaut de ceux-ci, pour n'avoir pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, la chambre d'accusation, qui était saisie, non du règlement de la procédure impliquant le contrôle de la qualification des faits, mais de l'appel de l'ordonnance refusant la mise en liberté, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs :

14CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 3 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

15RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.280
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 221 p. 538
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er juin 1994, n° 94-81.280, publié au Bulletin

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