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Cour d'assises : Cass. crim., 1er juin 1994, n° 93-84.851

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1994, 93-84.851, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.851
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 220 p. 536
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1994, n° 93-84.851, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Réponse ; Peine prononcée ; Support légal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Dans le cas où un accusé a été reconnu coupable de plusieurs crimes et délits connexes, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen de cassation afférent à la régularité des questions portant sur la culpabilité de celui-ci, du chef d'un crime ou d'un délit connexe, dès lors que la condamnation prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions dont la régularité n'est pas contestée, portant sur un des crimes qui justifie la peine. Ainsi, la peine prononcée contre deux accusés, condamnés pour vol avec port d'arme, vols aggravés et délits connexes, se trouve justifiée par les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions relatives au crime de vol avec port d'arme dont ils ont été déclarés coupables et dont la régularité n'est pas contestée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens relatifs à l'autre crime ou aux délits connexes, dès lors que la Cour de Cassation, au vu de l'arrêt de renvoi, est en mesure de s'assurer que les armes dont s'agit sont soumises à réglementation au sens de l'article 311-8 du Code pénal nouveau.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 220 p. 536

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.851

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068473.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Peine prononcée - Support légal.

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Support légal | PEINES - Peine justifiée - Cour d'assises - Questions - Réponse - Support légal | CASSATION - Peine justifiée - Cour d'assises - Questions - Réponse - Peine prononcée - Support légal

Sommaire officiel

Dans le cas où un accusé a été reconnu coupable de plusieurs crimes et délits connexes, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen de cassation afférent à la régularité des questions portant sur la culpabilité de celui-ci, du chef d'un crime ou d'un délit connexe, dès lors que la condamnation prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions dont la régularité n'est pas contestée, portant sur un des crimes qui justifie la peine. Ainsi, la peine prononcée contre deux accusés, condamnés pour vol avec port d'arme, vols aggravés et délits connexes, se trouve justifiée par les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions relatives au crime de vol avec port d'arme dont ils ont été déclarés coupables et dont la régularité n'est pas contestée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens relatifs à l'autre crime ou aux délits connexes, dès lors que la Cour de Cassation, au vu de l'arrêt de renvoi, est en mesure de s'assurer que les armes dont s'agit sont soumises à réglementation au sens de l'article 311-8 du Code pénal nouveau.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... André,

3- Y... David,

4contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 17 juin 1993, qui, pour vol avec port d'armes et vols aggravés, les a condamnés, le premier à 10 ans de réclusion criminelle et le second à 13 années de la même peine, a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale :

8" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Sylvain Z... a été interrompu, au cours de son audition, par la représentation par le président aux parties en cause d'une pièce à conviction, en violation du principe selon lequel le témoin doit être entendu sans être interrompu " ;

9Attendu qu'en présentant au témoin, pendant son audition, un objet placé sous scellé, le président n'a fait qu'user de son pouvoir de direction des débats ;

10Qu'en effet, aux termes de l'article 341 du Code de procédure pénale, dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations ;

11Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

12Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense :

13" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que cinq personnes, entendues comme témoins après avoir prêté serment, se sont, immédiatement après leur audition, constituées parties civiles ; que cette qualité de parties civiles aurait dû les faire entendre sans prestation de serment ; qu'il a été ainsi porté atteinte aux droits de la défense " ;

14Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que cinq personnes, citées en qualité de témoin, après leur audition sous serment, se sont immédiatement constituées partie civile ;

15Attendu, en cet état, que ces personnes n'ayant pas la qualité de partie civile au moment où elles ont été entendues comme témoin, serment préalablement prêté, il n'a été commis aucune violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ;

16D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

17Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale :

18" en ce que la feuille des questions ne mentionne pas que la peine prononcée contre chacun des accusés aurait été acquise à la majorité absolue " ;

19Attendu que l'article 364 du Code de procédure pénale exige seulement que mention des décisions sur l'application de la peine soit faite sur la feuille des questions, sans qu'il soit nécessaire de préciser que ces décisions ont été prises à la majorité absolue ;

20Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

21Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale et de l'article 382 du Code pénal :

22" en ce que les questions nos 5 et 10 sont complexes, pour interroger la Cour et le jury sur l'existence alternative de deux circonstances aggravantes distinctes, à savoir le fait que le vol aurait été commis en réunion, ou le fait que le vol aurait été commis de nuit " ;

23Attendu que la peine prononcée contre chacun des accusés trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1, n° 2, n° 6 et n° 7, relatives aux crimes de vol avec port d'arme dont les intéressés ont été déclarés coupables, dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, dès lors que la Cour de Cassation, au vu de l'arrêt de renvoi, est en mesure de s'assurer que les armes dont il s'agit sont soumises à réglementation au sens de l'article 311-8 du Code pénal nouveau ;

24Qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, d'examiner le moyen afférent à la régularité des questions portant sur la culpabilité des accusés du chef de délit connexe ;

25Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

26REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.851
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 220 p. 536
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1994, n° 93-84.851, publié au Bulletin

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