Cass. crim., 1er juin 1994, n° 87-80.278
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1994, 87-80.278, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 1er juin 1994
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 87-80.278
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 216 p. 531
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Action civile - Capacité - Majeur en curatelle - Curateur - Représentation et exercice des voies de recours - Défaut de pouvoir non invoqué en cause d'appel.
Références de titrage : ACTION CIVILE - Capacité - Majeur protégé - Représentation - Curateur - Qualité - Effet | ACTION CIVILE - Capacité - Majeur protégé - Exercice des voies de recours - Curateur - Qualité - Effet
Sommaire officiel
Le curateur n'a pas le pouvoir, en cette seule qualité, de représenter en justice le majeur en curatelle, ni d'exercer en son nom les voies de recours. Le prévenu n'est cependant pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le défaut de pouvoir du curateur qui a, seul, exercé l'action civile au nom du majeur protégé.
Textes cités
- Code civil, article 464
- Code civil, article 510
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 599
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- Y... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1986, qui, pour vol, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 464 et 510 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, statuant sur l'action civile, l'arrêt attaqué a reçu l'Union départementale des Sociétés mutualistes des Ardennes en sa constitution de partie civile ès qualités de curateur de la personne et des biens de Mme X... et condamné Guy Y... à lui verser la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 2 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'il n'est pas discuté que le curateur de Mme X... ait qualité pour réclamer des dommages-intérêts aux lieu et place de la victime ;
" alors que, s'agissant d'une règle d'ordre public, la Cour devait relever d'office que le curateur n'avait pas qualité pour représenter le majeur en curatelle et se constituer partie civile en ses lieu et place " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans les poursuites exercées contre Guy Y... du chef de vol, la victime, majeur en curatelle, assistée de son curateur, s'est constituée partie civile pour obtenir réparation du dommage découlant de l'infraction ;
Attendu qu'avec le ministère public et le prévenu, le curateur, seul, a formé un recours contre le jugement correctionnel et exercé en cause d'appel l'action civile au nom du majeur protégé ; que la cour d'appel lui a alloué une indemnité ;
Attendu que le prévenu n'a pas, devant les juges du second degré, invoqué le défaut de pouvoir du curateur pour représenter à l'instance le majeur protégé et, en sa seule qualité, relever appel au nom de ce dernier ;
D'où il suit qu'en application de l'article 599 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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