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Securite sociale : Cass. crim., 1er juin 1994, n° 93-82.257

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1994, 93-82.257, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Régimes spéciaux
  • Administration des Postes
  • Accident du travail
  • Tiers responsable
  • Recours du tiers payeur
  • Contestation du lien de causalité entre les prestations versées et l'accident
  • Code civil, article 1382
  • Code civil, article 1985
  • Code civil, article 5
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.257
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 222 p. 540
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 1er juin 1994, n° 93-82.257, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Régimes spéciaux ; Administration des Postes ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours du tiers payeur ; Contestation du lien de causalité entre les prestations versées et l'accident

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le recours subrogatoire des tiers payeurs prévu à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut avoir pour objet que les prestations consécutives à l'accident. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui constate, pour fixer l'indemnité réparant le préjudice découlant pour la victime de son incapacité temporaire de travail, assiette du recours du tiers payeur, que les prestations ont été servies par ce dernier sur une période excédant la durée de l'incapacité consécutive à l'accident, mais impute sur cette indemnité, pour calculer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, la totalité des prestations ainsi versées. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 avril 1993, mais seulement en ces dispositions relatives au recours de La Poste, en tant qu'organisme social, et à l'indemnité complémentaire revenant à Martial X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 222 p. 540

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.257

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-11-14, Bulletin criminel 1989, n° 419 (3), p. 1016 (rejet et cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068475.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Administration des Postes - Accident du travail - Tiers responsable - Recours du tiers payeur - Contestation du lien de causalité entre les prestations versées et l'accident.

Sommaire officiel

Le recours subrogatoire des tiers payeurs prévu à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut avoir pour objet que les prestations consécutives à l'accident. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui constate, pour fixer l'indemnité réparant le préjudice découlant pour la victime de son incapacité temporaire de travail, assiette du recours du tiers payeur, que les prestations ont été servies par ce dernier sur une période excédant la durée de l'incapacité consécutive à l'accident, mais impute sur cette indemnité, pour calculer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, la totalité des prestations ainsi versées. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-11-14, Bulletin criminel 1989, n° 419 (3), p. 1016 (rejet et cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Martial, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre, du 5 avril 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Franck Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

7" en ce qu'après avoir fixé à la somme de 166 731, 27 francs le montant de l'indemnité soumise à recours, l'arrêt attaqué a constaté qu'il revenait à la victime un solde de 36 164, 13 francs ;

8" aux motifs qu'il y avait lieu de déduire le recours de la CPAM pour 40 807, 43 francs ; celui de La Poste pour 53 970, 51 francs au vu de ses dernières écritures car il n'appartient pas au juge de droit commun d'exercer un contrôle sur le montant des prestations de l'organisme social ; celui de la mutuelle tutélaire du personnel des PTT qui s'élève à 6 864 francs et celui de la mutuelle générale qui se monte à 1 249, 02 francs au titre des prestations en nature et 27 676, 18 francs au titre des indemnités journalières ;

9" alors qu'en déduisant ainsi des sommes allouées à la victime diverses prestations (soit 53 970, 51 francs au titre des salaires versés par l'administration des Postes, 6 864 francs au titre des compléments de la mutuelle tutélaire du personnel des PTT, et 27 676 francs au titre des indemnités journalières de la mutuelle générale des PTT) dont le quantum excède celui retenu pour ces mêmes prestations à caractère indemnitaire dans le calcul de l'indemnité réparatrice (prises en compte à hauteur de 36 385, 44 francs pour les salaires versés par l'administration des Postes, de 3 696, 00 francs pour les compléments de la mutuelle tutélaire du personnel des PTT et de 15 353, 38 francs pour les indemnités journalières de la mutuelle générale des PTT) l'arrêt attaqué méconnaît le caractère indemnitaire du recours subrogatoire des organismes sociaux et viole ensemble les textes visés au moyen " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que le recours subrogatoire des tiers payeurs prévu à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut avoir pour objet que les prestations consécutives à l'accident ;

12Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice subi par Martial X... à la suite de l'accident dont Franck Y... a été déclaré responsable, la cour d'appel, pour évaluer le préjudice résultant de l'incapacité temporaire de travail, tient compte de la partie de la durée de l'incapacité seule consécutive à l'accident ; que, toutefois, sur l'indemnité ainsi fixée, assiette du recours des tiers payeurs, elle impute la totalité des prestations versées par eux à ce titre au motif qu'il n'appartient pas aux juges de droit commun d'exercer un contrôle sur les prestations des organismes sociaux ;

13Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les dépenses occasionnées aux tiers payeurs par un accident ne correspondent pas nécessairement à la réparation du préjudice résultant de l'infraction, et qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt, une part des prestations versées n'étaient pas en relation de causalité avec le dommage, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 avril 1993, mais seulement en ces dispositions relatives au recours de La Poste, en tant qu'organisme social, et à l'indemnité complémentaire revenant à Martial X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.257
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 222 p. 540
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 1er juin 1994, n° 93-82.257, publié au Bulletin

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