Peines : Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-81.349
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1999, 98-81.349, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peines complémentaires
- Interdictions des droits civiques, civils et de famille
- Interdiction d'exercer une fonction publique
- Prononcé
- Motivation
- Nécessité (non)
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 222-44
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-13
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.349
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-81.349, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines complémentaires ; Interdictions des droits civiques, civils et de famille ; Interdiction d'exercer une fonction publique ; Prononcé ; Motivation ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 222-44
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-13
- Ancien code pénal, article 7
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.349
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568600.
Titrage officiel
PEINES - Peines complémentaires - Interdictions des droits civiques, civils et de famille - Interdiction d'exercer une fonction publique - Prononcé - Motivation - Nécessité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 7
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Alain,
6- Y... Philippe,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 décembre 1997, qui, pour violences par dépositaires de l'autorité publique, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, en état de récidive, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé contre eux l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de fonctionnaire de police et l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I-Sur le pourvoi de Philippe Y... :
10Attendu qu'aucun moyen de cassation n'est produit ;
11II-Sur le pourvoi d'Alain X... :
12Vu le mémoire produit ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-44, 1, 131-26, 131-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu les sanctions d'interdiction pendant 5 ans d'exercer l'activité professionnelle de fonctionnaire de police, et d'interdiction pendant 5 ans de tous ses droits civils, civiques et de famille ;
15" alors qu'en s'abstenant de motiver le choix du maximum de chacune de ces deux peines complémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision ; que l'annulation sur ce point entraînera, en raison de l'indivisibilité de la peine, la censure de l'intégralité de la peine prononcée, outre la censure de la décision sur la culpabilité " ;
16Attendu qu'après avoir déclaré Alain X..., gardien de la paix, coupable d'avoir commis des violences dans l'exercice de ses fonctions, délit prévu par l'article 222-13, alinéa 1er, 7, du Code pénal, la juridiction du second degré a prononcé contre lui, pour une durée de 5 ans, l'interdiction d'exercer son activité professionnelle de fonctionnaire de police et l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
17Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, qui n'étaient pas tenus de motiver le prononcé de ces peines complémentaires, ont fait l'exacte application des articles 131-26, 131-27, 222-44 et 222-45 dudit Code :
18Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
20REJETTE les pourvois ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Lucas ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale