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Circulation routiere : Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-85.464

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1999, 98-85.464, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.464
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-85.464, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Stationnement ; Arrêté municipal ; Création de deux régimes par catégories d'usagers ; Légalité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.464

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576804.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Arrêté municipal - Création de deux régimes par catégories d'usagers - Légalité - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Michel,

5contre le jugement du tribunal de police de GRENOBLE, en date du 8 juin 1998, qui, pour infractions aux règles du stationnement, l'a condamné à 3 amendes de 220 francs chacune ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. Di Guardia ;

8Greffier de chambre : Mme Ely ;

9Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

10Vu le mémoire personnel produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, et du principe de l'égalité devant la loi ;

12Attendu que Michel X... est poursuivi pour avoir, à Grenoble, à trois reprises, contrevenu à l'arrêté municipal du 25 mars 1997 réglementant le stationnement des véhicules ;

13Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée par le prévenu et tirée de ce que la création de deux régimes de stationnement payant dans le centre de la ville, appliqués l'un aux résidents, redevables de la taxe d'habitation dans la zone réglementée, et l'autre, moins favorable, aux autres usagers, serait contraire au principe de l'égalité devant la loi, le tribunal, après avoir souligné la conformité à l'intérêt général de la réglementation attaquée, relève que les personnes domiciliées dans le centre ont, plus que les autres usagers de la voie publique, besoin sur place de la présence de leur véhicule ; qu'il ajoute que les premières subissent, à raison de l'accroissement de la circulation dans la zone où elles habitent, "une gêne très importante qui n'existait pas auparavant" ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la réglementation méconnue par le prévenu, conçue pour limiter les encombrements de la circulation urbaine, est conforme à l'intérêt général, et qu'il existe entre les résidents du centre et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier que des tarifs de stationnement réduits leur soient offerts sur certaines voies, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

15Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.464
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-85.464, inédit

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