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Cassation : Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-86.320

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1999, 98-86.320, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.320
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-86.320, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Accident de la circulation ; Victime ; Mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie ; Non comparution ; Prestations non évoquées devant les juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.320

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596197.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Accident de la circulation - Victime - Mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie - Non comparution - Prestations non évoquées devant les juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur les pourvois formés par :

4- Y... Manuel,

5- LA SOCIETE ELVIA ASSURANCES, partie intervenante,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 12 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Di Guardia ;

9Greffier de chambre : Mme Ely ;

10Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

12Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Gérard X... à la somme de 187 644 francs, dont 125 096 francs à la charge du prévenu, et en ce qu'il a condamné in solidum Manuel Y... et la société Elvia Assurances à payer cette somme à Gérard X... en réparation de son préjudice économique ;

15"aux motifs que l'on peut retenir que le couple, en l'absence d'accident, aurait pu gagner environ 12 000 francs par mois, soit 6 500 francs le mari et 5 500 francs la femme, de sorte que les revenus du ménage seraient d'environ 144 000 francs par an ;

16que, du fait de l'accident, Gérard X... n'a plus qu'environ 118 000 francs par an ; que l'on peut raisonnablement estimer que la victime appréhendait pour ses besoins personnels 30 % de ses revenus, soit la somme annuelle de 43 200 francs, ce qui aurait laissé à disposition de Gérard X... un revenu disponible de 100 800 francs ; que Gérard X... n'a plus qu'environ 78 000 francs par an, en raison du décès de son épouse, de sorte que la perte des revenus consécutive au décès de Gisèle X... s'établit pour Gérard X... à la somme annuelle de 22 800 francs (100 800 F - 78 000 F) ;

17que le préjudice économique du mari s'élève donc à la somme de :

1822 800 F x 8,230 = 187 644 francs, compte tenu d'un franc de rente de 8,230 de 52 à 65 ans (sexe féminin), dont 125 096 francs à la charge du prévenu et de son assureur ;

19"alors que les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner Manuel Y... et son assureur à payer à Gérard X... la somme de 125 096 francs au titre du préjudice économique après application du partage de responsabilité sans évaluer les prestations versées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (à hauteur de 322 810,75 francs) et sans les déduire de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

20Attendu que l'arrêt attaqué, qui a condamné Manuel Y..., déclaré coupable d'un homicide involontaire et tenu d'en réparer partiellement les conséquences dommageables, à payer à Gérard X..., époux de la victime, la somme de 125 906 francs en réparation de son préjudice économique, a été rendu après mise en cause régulière de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, qui n'a pas comparu, ni fait connaître le montant de ses débours ;

21Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées, ni d'aucune pièce de procédure que les parties aient fait état de prestations de ladite caisse, susceptibles d'être déduites de l'indemnité allouée à la partie civile ;

22Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE les pourvois ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.320
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-86.320, inédit

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