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Cass. crim., 1er juin 2021, n° 19-86.319

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-86.319
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00660
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er juin 2021, n° 19-86.319, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toute ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-86.319

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00660

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60b9c167293f4d065faa5e10.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 19-86.319 F-D

2N° 00660

3ECF

41ER JUIN 2021

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER JUIN 2021

13M. [E] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 28 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. [A] [X] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.

15Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.[E] [G], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [A] [X], dont le véhicule était assuré auprès de la compagnie Axa France IARD, a été définitivement condamné pour des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 16 décembre 2012 à [Localité 1] sur la personne de M. [E] [G].

203. Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a alloué certaines sommes en liquidant différents postes de préjudice, à l'exception des postes relatifs aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle sur lesquels il a été sursis à statuer, et a rejeté la demande de doublement des intérêts.

214. Par un jugement du 16 avril 2018, le même tribunal a débouté la partie civile de sa demande présentée au titre du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs et indemnisé l'incidence professionnelle à hauteur de la somme de 56 000 euros.

225. M. [G] a relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur le deuxième moyen

256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le troisième moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de doublement du taux d'intérêts, alors :

29« 1°/ que dès lors que par son jugement du 6 mars 2017, le tribunal avait sursis à statuer sur l'indemnisation des postes des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, ce qui avait fait obstacle à ce qu'il puisse se prononcer utilement sur la demande du doublement des intérêts, et au demeurant indiqué que la sanction du doublement des intérêts légaux ne se justifiait pas « en l'état des errements du contentieux », la cour d'appel ne pouvait pas retenir que la demande avait été définitivement tranchée sans méconnaître le principe de l'autorité de chose jugée ;

302°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'offre faite au titre de la perte de gains professionnels futurs, bien qu'envisagée par l'assureur sous la forme d'une perte de chance, n'était pas manifestement insuffisante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

31Réponse de la Cour

328. Pour rejeter la demande en doublement des intérêts reposant sur l'article L. 211-9 du code des assurances, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du tribunal correctionnel rendu le 6 mars 2017, après débats du 17 octobre 2016, a statué sur cette demande pour la rejeter, précisant que celle-ci a été formulée dans le cadre de l'indemnisation de l'ensemble du préjudice corporel et ne peut à nouveau être présentée sous prétexte qu'il a été sursis à statuer sur deux postes de préjudices, puisque le principe d'autorité de la chose jugée ne permet pas de revenir sur cette demande définitivement tranchée.

339. C'est à tort que les juges ont rejeté la demande alors que l'autorité de chose jugée du jugement précité ne s'attachait qu'aux seuls préjudices qui ont été liquidés à l'exclusion des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.

3410. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les juges ont retenu par ailleurs que la compagnie d'assurances a fait des propositions d'indemnisation sur le poste de perte de gains professionnels futurs, envisageant une indemnisation à partir d'une perte de chance, ce qui ne permet pas de considérer qu'aucune proposition n'avait été faite de ce chef, et que la proposition d'indemnisation de l'incidence professionnelle formulée à hauteur de 50 000 euros n'apparaît pas comme manifestement insuffisante au regard de la décision intervenue.

3511. Ainsi, le moyen doit être écarté.

36Mais sur le premier moyen

37Enoncé du moyen

3812. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors :

39« 1°/ qu'en rejetant la demande d'indemnisation viagère d'une perte de gains professionnels futurs, au motif inopérant que M. [G] envisageait une reconversion professionnelle et après avoir pourtant retenu qu'il était, en conséquence de l'accident, inapte à poursuivre son activité professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'au jour de sa décision il avait retrouvé un autre emploi, a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

402°/ qu'à tout le moins la cour d'appel devait-elle rechercher si la reconversion professionnelle envisagée par M. [G] était de nature à lui assurer un gain professionnel futur supérieur à celui qu'il pouvait espérer de l'emploi de cuisinier qu'il ne pouvait plus exercer ; que, pour rejeter la demande, la cour d'appel, qui a seulement retenu qu'il envisageait une reconversion professionnelle et qui s'est fondée sur le motif inopérant tiré de ce que ses revenus avant l'accident étaient inférieurs au SMIC, a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

413°/ que l'incidence professionnelle peut se cumuler avec une indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs dès lors que la victime, privée de la possibilité d'exercer son activité professionnelle, n'est pas déclarée inapte à toute activité ; qu'il en résulte qu'en rejetant la demande au motif que M. [G] ne pouvait demander à la fois l'indemnisation viagère d'une perte de gains professionnels futurs et l'indemnisation de l'incidence professionnelle, après avoir pourtant constaté que bien qu'inapte à la profession de cuisinier qu'il exerçait au moment de l'accident, il pouvait exercer d'autres activités compatibles avec son état, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

42Réponse de la Cour

43Vu l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

4413. Selon l'article visé, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes du principe susvisé, cette réparation doit avoir lieu sans perte ni profit pour la victime.

4514. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que le rapport d'expertise fixe la consolidation de M. [G] au 10 août 2015 alors qu'il était âgé de 43 ans, que celui-ci atteint d'un taux d'incapacité permanente de 21 % ne peut plus exercer la profession de cuisinier mais qu'il peut exercer d'autres activités compatibles avec son état et retient que la partie civile envisage sa reconversion professionnelle et verse aux débats des documents émanant d'organismes auprès desquels elle a suivi des formations spécifiques autour de différents projets tels que la création d'entreprise de type restaurant et hôtellerie, sans être en cuisine.

4615. L'arrêt en conclut que la victime ne peut demander à la fois l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs viagère sur la base d'un salaire correspondant à un travail à temps complet et l'indemnisation d'une incidence professionnelle liée à une reconversion professionnelle obligée, consécutive aux séquelles de l'accident mais interdisant désormais la profession de cuisinier qu'il a toujours exercée et que compte tenu du projet de reprise d'activité professionnelle envisagé par la partie civile et qui reste possible malgré les séquelles de son accident, l'incidence professionnelle sera prise en compte à l'exclusion de la perte de gains professionnels futurs dont il est sollicité une indemnisation viagère, étant relevé que les revenus de la victime avant l'accident étaient inférieurs au SMIC car elle travaillait de façon saisonnière.

4716. Les juges ajoutent que le fait pour la partie civile de demander une indemnisation intégrale et viagère de son préjudice incluant les droits à la retraite en l'absence de toute reprise d'une quelconque activité professionnelle alors qu'elle envisage par ailleurs une reprise d'activité professionnelle ne peut ouvrir droit à indemnisation.

4817. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

4918. En effet, dès lors qu'elle retenait que la partie civile n'était pas inapte à tout emploi, la cour d'appel ne pouvait écarter la demande d'indemnisation des pertes des gains professionnels futurs au motif erroné que cette indemnisation n'était pas compatible avec celle de l'incidence professionnelle.

5019. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

51Portée et conséquences de la cassation

5220. Compte tenu de la nécessité pour la cour d'appel de renvoi d'examiner un chef de demande qui pourrait avoir une incidence sur les deux autres chefs tirés de l'incidence professionnelle et du doublement des intérêts légaux, la cassation interviendra sur l'ensemble des dispositions de l'arrêt.

53PAR CES MOTIFS, la Cour :

54CASSE et ANNULE, en toute ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

55RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

56DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

57ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

58Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
19-86.319
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00660
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er juin 2021, n° 19-86.319, inédit

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