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Cass. crim., 1er juin 2023, n° 23-81.889

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-81.889
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00839
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 2023, n° 23-81.889, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-81.889

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00839

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/647ad992b2d6afd0f8878884.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 23-81.889 F-D

2N° 00839

3GM

41ER JUIN 2023

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER JUIN 2023

13M. [E] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 24 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé en bande organisée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration sans libération avant le septième jour, violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

14Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Maître Descorps-Declère, avocat de M. [E] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [E] [Z] est mis en examen depuis le 9 mars 2022 des chefs susvisés.

203. Il a été placé le même jour sous mandat de dépôt criminel.

214. Sa détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 mars 2023.

225. Il a relevé appel de cette décision.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen unique du mémoire ampliatif et du mémoire personnel critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondé son appel et a en conséquence confirmé la prolongation de détention provisoire et son maintien sous mandat de dépôt à compter du 19 mars 2023 pour une durée de six mois, alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour demander l'infirmation de la décision de prolongation de sa détention provisoire, M. [Z] dénonçait notamment le fait de n'avoir été entendu au fond qu'à une seule reprise, le 26 octobre 2022, depuis sa mise en examen du 19 mars 2022, le fait que l'ensemble des autres mis en examen avaient été entendus au fond entre août et octobre 2022, le fait qu'il avait demandé, le 7 juin 2022, une confrontation avec l'ensemble des parties concernées par l'instruction, et qu'il avait été opposé à cette demande, par le juge d'instruction, le 27 juin 2022, que cette confrontation serait effectuée après interrogatoire de tous les mis en examen, le fait que plus de cinq mois après que cette condition a été réalisée, aucune confrontation n'avait pourtant été effectuée, le fait que le ministère public avait saisi le juge d'instruction le 3 février 2023 dans le cadre d'un réquisitoire supplétif, consécutivement à une plainte déposée pourtant un an plus tôt, en février 2022, et le fait que l'enquête de faisabilité du placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique réalisé avait donné lieu à un avis favorable du SPIP de Haute Garonne le 16 janvier 2023 ; qu'en se contentant de répondre qu'« au regard, d'une part, de la procédure et des faits pour lesquels l'intéressé a été mis en examen, ayant requis d'importantes investigations, d'autre part, des dispositions de l'article 181 alinéa 8 du code de procédure pénale, il y a lieu de constater que la durée de la détention provisoire n'apparaît pas, en l'état, contraire aux exigences du délai raisonnable », sans caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer le délai de confrontation de M. [Z] aux autres parties à la procédure et de prise de réquisitoire supplétif permettant de justifier la durée de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les articles les articles 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 144-1, 145-3 et 593 du code de procédure pénale. »

26Réponse de la Cour

277. Pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices graves ou concordants recueillis à l'égard de M. [Z], souligne la gravité des faits dont il est mis en examen, leur contexte particulier en ce qu'ils ont pour victime une mineure particulièrement vulnérable et décrit les nombreux actes et investigations diligentés par le juge d'instruction.

288. Après avoir précisé que des témoins doivent encore être entendus, que des confrontations restent à organiser et que le délai prévisible d'achèvement peut être évalué à sept mois, les juges relèvent que la durée de la détention provisoire n'apparaît pas contraire aux exigences du délai raisonnable en considération de l'ensemble de ces diligences.

299. Ils exposent que la détention provisoire est l'unique moyen de remplir plusieurs objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale, dont le risque de pression sur les témoins ou les victimes, la nécessité de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement de l'infraction, en précisant les raisons, et ajoutent que ces objectifs ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, en l'absence de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement ces risques.

3010. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ressort que la procédure d'instruction est conduite avec diligence, sans lacunes ni temps mort, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard tant des dispositions des articles 144-1 et 145-3 du code de procédure pénale que des exigences conventionnelles visées au moyen.

3111. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3212. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

33PAR CES MOTIFS, la Cour :

34REJETTE le pourvoi ;

35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-81.889
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00839
Publication
Non publié
Solution
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Référence

Cass. crim., 1er juin 2023, n° 23-81.889, inédit

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