Extradition : Cass. crim., 1er mars 1988, n° 87-91.568
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1988, 87-91.568, Inédit
Mots-clés
- Extradition
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Défaut de mémoire
- Procédure incomplète
- Moyen présenté pour la première fois en cassation
- Irrecevabilité
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.568
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er mars 1988, n° 87-91.568, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Défaut de mémoire ; Procédure incomplète ; Moyen présenté pour la première fois en cassation ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.568
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522142.
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Défaut de mémoire - Procédure incomplète - Moyen présenté pour la première fois en cassation - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Paolo -
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 octobre 1987 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et entrée en vigueur le 11 mai 1986, et de l'article 23 des réserves et déclarations consignées par la France dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition ; "alors que pour que la procédure soit régulière en matière d'extradition, la chambre d'accusation doit disposer de l'intégralité des pièces requises par les articles 12 et 23 de la Convention européenne d'extradition et 23 des réserves de la France ; qu'en l'espèce les autorités italiennes avaient l'obligation légale d'envoyer l'original ou l'expédition authentique de l'arrêt définitif et exécutoire de la cour d'assises d'appel de Florence du 1er février 1985 (alinéa 12-2-a de la Convention) avec traduction intégrale de cete décision (articles 23 et 26 de la Convention et 23 des réserves) ; que la traduction de 24 pages de l'arrêt de condamnation qui en comprend 905 ne satisfait pas aux dispositions susvisées et que dès lors, l'arrêt qui statue sur une procédure incomplète, ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aucun mémoire n'a été déposé lors de l'examen de la demande d'extradition ; Que, dès lors, le moyen pris du caractère incomplet du dossier soumis à la chambre d'accusation ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
5D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'avis sur l'extradiction a été donné par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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