Extradition : Cass. crim., 1er mars 1988, n° 87-91.570
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1988, 87-91.570, Publié au bulletin
Mots-clés
- Extradition
- Procédure
- Chambre d'accusation
- Caractère contradictoire
- Portée
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.570
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 108 p. 276
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er mars 1988, n° 87-91.570, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Procédure ; Chambre d'accusation ; Caractère contradictoire ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le caractère contradictoire de la procédure d'extradition est respecté, dès lors que la personne réclamée, qui était en liberté, a été présente aux débats et a été informée, par le président, du jour où l'arrêt serait prononcé ; il n'importe qu'à cette dernière date elle n'ait pas comparu.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 108 p. 276
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.570
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063266.
Titrage officiel
EXTRADITION - Procédure - Chambre d'accusation - Caractère contradictoire - Portée
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Caractère contradictoire - Portée | CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Comparution personnelle - Renvoi pour le prononcé de l'arrêt - Avertissement - Portée | EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Comparution personnelle - Renvoi pour le prononcé de l'arrêt - Avertissement - Portée
Sommaire officiel
Le caractère contradictoire de la procédure d'extradition est respecté, dès lors que la personne réclamée, qui était en liberté, a été présente aux débats et a été informée, par le président, du jour où l'arrêt serait prononcé ; il n'importe qu'à cette dernière date elle n'ait pas comparu.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Salvatore,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 17 novembre 1987 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités italiennes, a donné un avis favorable.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 17 novembre 1987, hors la présence du demandeur ;
8" alors que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que la présence de l'avocat est insusceptible de conférer à la procédure un caractère contradictoire, l'avocat ne pouvant qu'assister l'étranger et non le représenter ; que l'arrêt qui mentionne la présence de l'avocat mais l'absence de l'intéressé ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience publique du 27 octobre 1987, date des débats, X... a comparu en personne ; qu'à l'issue des débats, le président l'a informé de ce que l'affaire était mise en délibéré " pour l'arrêt être rendu le 17 novembre 1987 à 14 heures " ; qu'enfin, l'arrêt a été prononcé " à la date et à l'heure susindiquées ", en l'absence de X... ;
10Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le caractère contradictoire de la procédure a bien été respecté, dès lors que la personne réclamée, qui était en liberté, était présente à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats et qu'elle a été informée du jour où l'arrêt serait rendu ;
11Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
12Et attendu que l'avis sur l'extradition a été donné par une chambre d'accusation compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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