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1° appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 1er mars 1988, n° 87-83.449

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1988, 87-83.449, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° appel correctionnel ou de police
  • Délai
  • Décision en premier ressort
  • Qualification erronée en dernier ressort
  • Pourvoi
  • Effet suspensif
  • 2° circulation routiere
  • Stationnement
  • Stationnement gênant
  • Emplacement réservé à l'arrêt des véhicules de transport en commun
  • Contravention de la quatrième classe
  • Code de procédure pénale, article 567
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.449
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 105 p. 269
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 1er mars 1988, n° 87-83.449, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° appel correctionnel ou de police ; Délai ; Décision en premier ressort ; Qualification erronée en dernier ressort ; Pourvoi ; Effet suspensif ; 2° circulation routiere ; Stationnement ; Stationnement gênant ; Emplacement réservé à l'arrêt des véhicules de transport en commun ; Contravention de la quatrième classe

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Le pourvoi en cassation contre un jugement portant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort est irrecevable ; il a cependant pour effet de différer, jusqu'à la notification ou la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que l'ouverture du délai d'appel contre le jugement rendu le 22 mai 1987 par le tribunal de police de Bar-le-Duc à l'encontre de X... Philippe est différée jusqu'à la notification du présent arrêt.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 105 p. 269

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.449

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-10-29 , Bulletin criminel 1986, n° 312, p. 793 (irrecevabilité), et les arrêts cités. (1)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064132.

Titrage officiel

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif

2° CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement gênant - Emplacement réservé à l'arrêt des véhicules de transport en commun - Contravention de la quatrième classe

Références de titrage : 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugements - Jugement improprement qualifié en dernier ressort (non)

Sommaire officiel

1° Le pourvoi en cassation contre un jugement portant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort est irrecevable ; il a cependant pour effet de différer, jusqu'à la notification ou la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement.

2° Il résulte des dispositions combinées des articles R. 1er, R. 37-1, alinéa 2, 1° et 2°, et R. 233-1, alinéa 2, du Code de la route que le stationnement sur les emplacements réservés à l'arrêt des véhicules de transport en commun est gênant et réprimé comme contravention de la quatrième classe, l'arrêt étant l'une des modalités de la circulation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-10-29 , Bulletin criminel 1986, n° 312, p. 793 (irrecevabilité), et les arrêts cités. (1)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- X... Philippe,

3contre un jugement du tribunal de police de Bar-le-Duc en date du 22 mai 1987 qui, pour stationnement gênant sur emplacement réservé à l'arrêt des autobus, l'a condamné à 500 francs d'amende.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur la recevabilité du pourvoi ;

7Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 567 du Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ;

8Que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 546 du même Code, la faculté d'appeler appartient notamment au prévenu, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende ;

9Qu'enfin il résulte des dispositions combinées des articles R. 1er, R. 37-1, alinéa 2, 1° et 2° et R. 233-1, alinéa 2, du Code de la route que le stationnement sur les emplacements réservés à l'arrêt des véhicules de transport en commun est gênant et réprimé comme contravention de la 4e classe ;

10Attendu qu'il appert du jugement attaqué qu'à la suite d'un procès-verbal de constatation d'infraction " pour stationnement sur un arrêt de bus ", X... a été condamné à une amende de 500 francs par le tribunal de police ; que dès lors les faits étaient constitutifs d'une contravention de la 4e classe et réprimés en conséquence par une amende de 1 300 à 2 500 francs ; qu'ainsi, ledit jugement était susceptible d'appel ;

11Mais attendu que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort ; qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel ;

12Par ces motifs :

13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

14DIT que l'ouverture du délai d'appel contre le jugement rendu le 22 mai 1987 par le tribunal de police de Bar-le-Duc à l'encontre de X... Philippe est différée jusqu'à la notification du présent arrêt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.449
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 105 p. 269
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 1er mars 1988, n° 87-83.449, publié au Bulletin

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