Cass. crim., 1er mars 1988, n° 87-91.569
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1988, 87-91.569, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 1er mars 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 87-91.569
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 107 p. 274
Titrage officiel
1° EXTRADITION - Conventions - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Pièces produites par l'Etat requérant - Pièces concernant la personne réclamée - Constatation suffisante
2° EXTRADITION - Conventions - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Arrestation provisoire - Réception des pièces - Pièces concernant la personne réclamée - Constatation suffisante
Références de titrage : 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Production des pièces par l'Etat requérant - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Pièces concernant la personne réclamée - Constatation suffisante | 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Pièces produites par l'Etat requérant - Pièces concernant la personne réclamée - Constatation suffisante | 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Mise en liberté - Article 16-4 de la Convention européenne d'extradition - Délai - Réception des pièces - Pièces concernant la personne réclamée - Constatation suffisante | 2° EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté - Article 16-4 de la Convention européenne d'extradition - Délai - Réception des pièces - Pièces concernant la personne réclamée - Constatation suffisante
Sommaire officiel
1° Il est satisfait aux exigences de l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition dès lors qu'ont été produites les seules pièces qui concernent la personne réclamée, à l'exclusion de celles intéressant des coauteurs demeurés étrangers à la procédure d'extradition
2° Les " pièces " dont la réception marque, selon l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition, le terme de l'arrestation provisoire doivent s'entendre des seules pièces qui concernent la personne réclamée, à l'exclusion de celles intéressant des coauteurs restés étrangers à la procédure d'extradition
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Paolo,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 7 octobre 1987 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12, 16 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et entrée en vigueur le 11 mai 1986, et de l'article 23 des Réserves et Déclarations consignées par la France dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986 :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté fondée sur l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition ;
" alors, d'une part, que pour que la procédure soit régulière en matière d'extradition, la chambre d'accusation doit disposer de l'intégralité des pièces requises par les articles 12 et 23 de la Convention européenne d'extradition et 23 des Réserves de la France ; qu'en l'espèce les autorités italiennes avaient l'obligation légale d'envoyer l'original ou l'expédition authentique de l'arrêt définitif et exécutoire de la cour d'assises d'appel de Florence du 1er février 1985 (article 12-2 a de la Convention) avec traduction intégrale de cette décision (articles 23 et 26 de la Convention et 23 des réserves) ; que la traduction de 24 pages de l'arrêt de condamnation qui en comprend 905 ne satisfait pas aux dispositions susvisées et était dès lors insusceptible d'interrompre le délai de quarante jours prévu par l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition ; que dès lors la chambre d'accusation qui a rejeté la demande de mise en liberté a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que si, en cas d'urgence, la personne recherchée en vue d'une extradition peut, sur demande des autorités compétentes de la partie requérante, faire l'objet d'une arrestation provisoire, il résulte de l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 que cette arrestation provisoire dont le terme est la date de réception par le ministère des Affaires étrangères de la demande d'extradition et des pièces y afférentes, ne peut, en aucun cas, excéder quarante jours ;
" qu'en l'espèce, l'intéressé a été placé sous écrou extraditionnel le 29 juillet 1987 et que le délai prévu par l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition expirait le 7 septembre 1987 sans que les autorités italiennes aient satisfait aux obligations légales de produire l'intégralité des pièces exigées par les articles 12 et 23 de ladite Convention, et 23 des Réserves de la France ; que l'arrêt attaqué, qui néanmoins a refusé la mise en liberté, a violé les textes susvisés et encourt la censure " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur demande d'arrestation provisoire formulée par les autorités italiennes, X... a été placé sous écrou extraditionnel le 29 juillet 1987 ; que, selon les énonciations du même arrêt, à l'appui de la demande d'extradition présentée le 25 août 1987 ont été produits, non seulement les pièces authentiques prévues par l'article 12-2 de la Convention mais également " un document en langue française de 36 pages contenant les motifs de la décision de condamnation prononcée contre X..., ces motifs renfermant eux-mêmes l'exposé des faits incriminés ainsi que les textes du Code pénal italien relatifs tant à la définition et à la sanction des infractions qu'à la procédure d'exécution de la peine " ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences des articles 12-2 et 23 de la Convention européenne d'extradition, dès lors qu'ont été joints à la demande les documents ou extraits de documents qui concernaient la personne réclamée ;
Qu'ainsi, les pièces d'extradition étant parvenues dans le délai de quarante jours suivant la date d'arrestation provisoire, c'est en faisant l'exacte application de l'article 16-4 de la Convention précitée que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté fondée uniquement sur l'expiration dudit délai ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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