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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 1er mars 1988, n° 86-91.267

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1988, 86-91.267, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.267
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er mars 1988, n° 86-91.267, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Détention provisoire ; Mandat décerné par la juridiction ; Décision spéciale et motivée ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-91.267

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522138.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Mandat décerné par la juridiction - Décision spéciale et motivée - Conditions.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jean,

4contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1986, qui, pour coups et blessures volontaires dont il est résulté une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, vol, refus de se soumettre aux vérifications concernant l'alcoolémie et pour conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve assortissant une condamnation antérieure, a dit que le mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction avait cessé de produire effet le 27 novembre 1985 et a placé le demandeur sous un nouveau mandat de dépôt ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 744-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour révoquer totalement le sursis partiel avec mise à l'épreuve, assortissant une condamnation antérieure, la cour d'appel précise, contrairement à ce que soutient le moyen, que cette condamnation prononcée le 29 avril 1981 par la cour d'assises des mineurs du Calvados à cinq ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans, pour coups mortels et vol, est devenue définitive en l'absence de pourvoi le 4 mai 1981 ; qu'elle ajoute que le condamné a été libéré conditionnellement le 26 avril 1982 ; Qu'il se déduit de ces énonciations que les faits réprimés par l'arrêt attaqué et commis le 24 août 1985, l'ont été au cours du délai d'épreuve ; D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 379 du Code pénal ; Attendu que pour déclarer X... coupable de vol, les juges du second degré énoncent " qu'il résulte des aveux constants du prévenu que celui-ci, après l'agression, s'est emparé d'un tube de rouge à lèvres et d'un stylo appartenant à la victime, objets qu'il prétend avoir trouvés sur le parking où il l'avait attrapée de force et qui ont été retrouvés dans ses poches lors de sa fouille par les gendarmes " ;

5Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance, légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 465 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que dans le cadre de poursuites engagées des chefs de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours, de vol, de refus de se soumettre aux vérifications concernant l'alcoolémie et de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, le tribunal correctionnel, par jugement contradictoire du 27 novembre 1985, a condamné X... à trois ans d'emprisonnement ; Que par la même décision, les juges ont spécialement ordonné le maintien en détention du prévenu qui comparaissait détenu en vertu du mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction le 25 août 1985 et dont les effets avaient été prolongés lors du règlement de l'information ; Qu'appel du jugement précité a été interjeté par X... le 28 novembre 1985 et par le ministère publice le 4 décembre 1985 ; Que la cour d'appel qui, dans l'arrêt attaqué, constatait, comme l'y invitait le prévenu, que le tribunal n'avait pas motivé sa décision de maintien en détention, a déclaré, à tort, que le mandat de dépôt délivré par le juge d'instruction avait cessé de produire effet le 27 novembre 1985, jour du jugement ; qu'en effet, sur une contestation de la régularité du maintien en détention du prévenu, ordonné par décision spéciale du tribunal correctionnel qui a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement, la cour d'appel, saisie de l'appel de l'intéressé contre le jugement le condamnant, ne saurait, en constatant que la décision prise en application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale est dépourvue de motifs, s'abstenir d'examiner le bien-fondé dudit maintien en détention ; qu'il lui appartient, en raison de l'effet dévolutif de l'appel de statuer, par des motifs qui lui sont propres, sur la nécessité ou l'absence de nécessité de cette mesure de sûreté ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces de procédure qu'une lettre signée de X... par laquelle il sollicitait sa mise en liberté a été reçue au Parquet du procureur général le 15 janvier 1986, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er février 1986, de la loi du 30 décembre 1985 créant les articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale ;

6Qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, applicable en l'espèce contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas statué dans les vingt jours sur cette demande de mise en liberté ; qu'en conséquence, le mandat de dépôt du juge d'instruction a, de plein droit, cessé de produire effet le 5 février 1986 à zéro heure ; Attendu, enfin, qu'il s'ensuit que X... ne faisait pas l'objet d'un titre de détention valide lorsqu'il a comparu, le 26 février 1986, devant la cour d'appel ; que celle-ci pouvait, dès lors, en application de l'article 465 du Code de procédure pénale, décerner mandat de dépôt à son encontre par une décision spéciale et motivée, comme elle l'a fait ; Qu'en conséquence les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.267
Solution
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Référence

Cass. crim., 1er mars 1988, n° 86-91.267, inédit

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