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(Sur le 2e moyen) COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES : Cass. crim., 1er mars 1990, n° 89-83.662

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1990, 89-83.662, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le 2e moyen) COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES
  • Provocation
  • Conditions
  • Disproportion entre violences initiales et coups reçus
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Ancien code pénal, article 309
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Ancien code pénal, article 321
  • Ancien code pénal, article 326
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.662
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er mars 1990, n° 89-83.662, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES ; Provocation ; Conditions ; Disproportion entre violences initiales et coups reçus ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.662

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537037.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Provocation - Conditions - Disproportion entre violences initiales et coups reçus - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Hubert,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1989, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et s'est prononcé sur les réparations civiles ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures volontaires sur les personnes de MM. Y... et Z... et a porté la peine prononcée à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ;

9" alors que la peine d'emprisonnement prononcée contre l'auteur de coups et blessures volontaires causés par une arme est de deux mois à deux ans si l'incapacité totale de travail personnel qui en est résultée n'a pas excédé huit jours, et peut être portée au double lorsque l'incapacité totale de travail a excédé huit jours ; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que l'incapacité totale de travail personnel des deux parties civiles eût excédé huit jours, de sorte que la peine prononcée n'est pas légalement justifiée " ;

10Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de coups ou violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours l'arrêt attaqué retient, par motif adopté des premiers juges, que Manuel Y..., blessé par les coups de feu tirés par Hubert X..., a subi une incapacité totale de travail de plusieurs mois ;

11Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 321 et 326 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'excuse de provocation invoquée par le prévenu, et porté la peine d'emprisonnement à trois ans dont dix-huit mois avec sursis ;

15" aux motifs que l'arme dont il avait fait usage ne se trouvait pas à portée de sa main ; qu'il avait avoué, dans ses premières déclarations, avoir agi sous l'effet de la colère et de l'énervement après avoir été bousculé et frappé par Y... ; qu'en effet, après que le vin se fut écoulé dans sa cave et qu'il eut eu une altercation avec Y... au cours de laquelle il a pu recevoir quelques horions, il s'est rendu dans un autre bâtiment, s'est saisi d'un fusil, l'a armé et est revenu vers ses compagnons de beuverie qui s'apprêtaient à partir ; que l'explication selon laquelle le prévenu aurait agi par crainte est peu convaincante car un tel sentiment aurait dû l'inciter à ne pas reparaître et à s'enfermer à son domicile ; qu'il a agi sous l'influence de la colère ainsi qu'il l'a reconnu dans ses premières déclarations ;

16" alors que le temps écoulé entre la provocation et les coups ne rend pas nécessairement ceux-ci inexcusables ; qu'en retenant simplement, pour écarter l'excuse de provocation invoquée en même temps que la légitime défense par le prévenu qui avait fait valoir qu'il avait été bousculé et frappé par Y..., le simple fait qu'il s'était rendu dans un autre bâtiment pour prendre un fusil qu'il avait armé avant de revenir vers ses compagnons de beuverie, la cour d'appel, qui constate par ailleurs que le prévenu qui avait reçu des coups a agi sous l'empire de la colère, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

17Attendu que pour écarter l'excuse de provocation invoquée par le prévenu, la juridiction du second degré retient qu'après une première altercation survenue dans la cave de son domicile, au cours de laquelle il a pu recevoir quelques horions, Hubert X... s'est rendu dans un autre bâtiment pour prendre son fusil de chasse puis a tiré sur les victimes alors que celles-ci s'apprêtaient à partir en voiture ;

18Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont les juges ont souverainement déduit que le prévenu n'avait pas agi sous l'effet de la provocation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Condamne le demandeur aux dépens ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre

24criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
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Cass. crim., 1er mars 1990, n° 89-83.662, inédit

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