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Accident de la circulation : Cass. crim., 1er mars 1990, n° 89-80.003

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1990, 89-80.003, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.003
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 100 p. 261
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er mars 1990, n° 89-80.003, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Accident de la circulation ; Véhicule à moteur ; Implication ; Preuve ; Charge ; Victime

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il appartient à la personne se prétendant victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur d'apporter la preuve de cette implication (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 100 p. 261

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.003

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 2, 1986-05-28 , Bulletin 1986, II, n° 83, p. 56 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-13 , Bulletin criminel 1987, n° 347, p. 925 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-05-03 , Bulletin criminel 1989, n° 176, p. 454 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063272.

Titrage officiel

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Preuve - Charge - Victime

Sommaire officiel

Il appartient à la personne se prétendant victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur d'apporter la preuve de cette implication (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 2, 1986-05-28 , Bulletin 1986, II, n° 83, p. 56 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-13 , Bulletin criminel 1987, n° 347, p. 925 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-05-03 , Bulletin criminel 1989, n° 176, p. 454 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Françoise, épouse Y..., partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 29 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Martine Z... du chef de blessures involontaires, a débouté la partie civile de ses prétentions.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 de la loi du 5 juillet 1985, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la partie civile n'apportait pas la preuve de l'implication du véhicule de la prévenue (Mme Z...) dans le dommage corporel qu'elle avait subi et l'a déboutée en conséquence de ses demandes ;

8" aux motifs que si la partie civile soutient qu'elle a été entraînée par le véhicule qui démarrait alors qu'elle avait posé les mains sur les vitres de la conductrice, ce qui démontrerait l'implication du véhicule, la prévenue allègue au contraire que la victime est tombée alors qu'elle courait derrière sa voiture ; que si cette hypothèse était exacte, bien qu'aucun témoignage, ni indice matériel, ne permette d'accréditer plutôt l'une que l'autre thèse, le dommage procéderait d'une cause entièrement indépendante et détachable de l'action du véhicule, dont en aucune manière elle n'aurait subi l'effet ;

9" alors que le véhicule ne doit pas nécessairement avoir participé à la réalisation du dommage pour être impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que dans l'hypothèse soutenue par la conductrice, le dommage aurait procédé d'une cause détachable de l'action du véhicule, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de la demanderesse si la chute n'avait pas été déclenchée par le démarrage du véhicule auquel la demanderesse avait tenté de s'opposer " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une altercation a opposé Martine Z..., dont l'automobile avait heurté celle de Micheline Y..., à la mère de cette dernière, Françoise Y... ; que, Martine Z... ayant quitté les lieux au volant de sa voiture, Françoise Y... est tombée et s'est blessée ;

11Attendu qu'après avoir exposé les versions contradictoires des deux antagonistes, Françoise Y... prétendant avoir été " entraînée par le véhicule alors que celui-ci redémarrait et qu'elle avait posé les mains sur la vitre de la conductrice ", Martine Z... alléguant au contraire " que la victime était tombée après avoir perdu une chaussure alors qu'elle courait derrière sa voiture en l'injuriant ", les juges du second degré, estimant " que nul témoignage ni indice matériel ne permet d'accréditer l'une ou l'autre de ces deux thèses ", en déduisent que Françoise Y... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'implication de l'automobile dans l'accident ;

12Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie et a souverainement apprécié les preuves contradictoirement débattues devant elle, a justifié sa décision ;

13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.003
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 100 p. 261
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er mars 1990, n° 89-80.003, publié au Bulletin

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