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Action civile : Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-83.437

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1995, 94-83.437, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Evaluation
  • Eléments pris en considération
  • Charge fiscale du revenu servant de base à l'évaluation (non)
  • Code civil, article 1382
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.437
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-83.437, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Eléments pris en considération ; Charge fiscale du revenu servant de base à l'évaluation (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, du 7 juin 1994, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice économique de Muriel Y..., veuve Z... et de ses deux enfants mineurs Amandine et Mathieu Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.437

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554606.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Eléments pris en considération - Charge fiscale du revenu servant de base à l'évaluation (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Muriel, veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Amandine Z... et Mathieu Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 7 juin 1994 qui, dans la procédure suivie contre Marcel B... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que, l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris sur les évaluations des préjudices économiques de Muriel Z... et de ses enfants et limité à la somme de 661 440 francs le capital dû à Mme veuve Z... pour elle-même et les capitaux dus à Mme veuve Z... es-qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, pour Amandine Z... à la somme de 52 200 francs, pour Mathieu Z... à la somme de 66 200 francs ;

9"aux motifs qu'en ce qui concerne le préjudice économique, il résulte des fiches de paie produites que le ménage percevait un revenu mensuel moyen de 12 460 francs, (dont 8 160 francs correspondant au salaire moyen de la victime selon le cumul de son bulletin de septembre 1992) soit, annuellement, 149 520 francs ;

10qu'ayant été pratiqué un abattement correspondant aux dépenses personnelles de la victime et à la réduction d'impôt que supportera le foyer, eu égard aux charges de ce foyer, qui demeurent, dont la part est d'autant plus lourde, proportionnellement, que les revenus sont modestes, compte tenu, enfin, de la valeur du franc de rente pour chacun des bénéficiaires, la Cour est en mesure de fixer le capital de la rente à ces sommes ;

11"alors que les dispositions fiscales applicables en matière de revenus sont sans incidence sur les obligations du responsable du dommage et sur le droit à réparation de la victime ;

12qu'en pratiquant un abattement correspondant à la réduction d'impôt que supportera le foyer, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé l'article 1382 du Code civil" ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu qu'il n'appartient pas au juge pénal, dans l'évaluation du préjudice de la victime ou de ses ayants droit, de tenir compte de la charge fiscale qu'aurait supportée le revenu servant de base à cette évaluation ;

15Attendu que, pour évaluer le préjudice économique subi par Muriel Y... et ses deux enfants mineurs à la suite du décès accidentel de leur époux et père, Jean-Paul Z..., dont Marcel B... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré effectue sur les ressources du ménage un abattement tenant compte, non seulement des dépenses personnelles de la victime, mais encore de "la réduction d'impôt que supportera le foyer" ;

16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs,

19CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, du 7 juin 1994, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice économique de Muriel Y..., veuve Z... et de ses deux enfants mineurs Amandine et Mathieu Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

251

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.437
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-83.437, inédit

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