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Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-83.744

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 2000, 99-83.744, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.744
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-83.744, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.744

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594756.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...Lucien,

6- Y...Micheline, épouse X..., parties civiles,

7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mars 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Jean-Paul Z..., des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 et 408 anciens, 313-1 et suivants, 314-1 et suivants nouveaux du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de parties civiles des époux X...des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ;

11" aux motifs que, si, éventuellement, les époux X...pouvaient, sur le plan purement civil, avoir subi un dommage du fait des différentes démarches de Jean-Paul Z...(constitution de la SCI, objet exact de celle-ci, cession des parts et, par ailleurs, circonstances et objet du compromis de vente conclu à titre personnel par Jean-Paul Z...), il était apparu clairement qu'à chacune de ces phases qu'ils pouvaient contester, les époux X...avaient été avisés et, de surcoût, avaient avalisé les opérations en prenant connaissance et en apposant leur signature (à tout le moins, Lucien X...) aux documents qui leur étaient présentés ; qu'il en résultait que, s'ils avaient fait preuve d'un manque total de vigilance alors qu'au départ, le très faible capital de la SCI (1 200 francs) aurait dû attirer leur attention sur l'objet réel et les conditions de fonctionnement de cette entité juridique et ne pouvaient valablement faire état, sur le plan pénal, de manoeuvres frauduleuses de la part de Jean-Paul Z...et qu'il n'était pas établi, par ailleurs, que des charges suffisantes avaient été démontrées du chef d'abus de confiance ;

12" alors, d'une part, qu'il résultait de l'article 26 desdits statuts que le gérant, Jean-Paul Z..., avait reçu mandat d'accomplir les actes suivants :

13- acquisition de divers biens immobiliers dépendants d'un immeuble sis à Bures-sur-Yvette (Acini) 53 (et non pas 54) ...moyennant le prix principal de 360 000 francs ;

14- demander un prêt de 760 000 francs à la BNP, au 55 de la ...à Bures-sur-Yvette, pour l'acquisition et les travaux dans l'acquisition sus-énoncée ;

15que la chambre d'accusation qui constate, dans l'exposé qu'elle a donné des faits, que l'objet social était l'acquisition et la rénovation d'un immeuble sis 54 ...et se prononce ensuite exclusivement sur les agissements de Jean-Paul Z...relatifs à cet immeuble, cependant qu'il apparaissait de l'article 26 des statuts que le mandat se rapportait au seul immeuble sis 53 ..., s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier, privant ainsi, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

16" alors, d'autre part, que le juge d'instruction est tenu d'informer sur tous les faits qui lui sont dénoncés et de rechercher s'ils sont susceptibles d'une qualification pénale ; qu'en l'espèce, il apparaissait des pièces produites par les parties civiles :

17- que Jean-Paul Z..., ès qualités de gérant de la SCI SFIII, avait reçu mandat d'acquérir un immeuble 53 ...à Bures-sur-Yvette et de souscrire un prêt auprès de la BNP pour l'acquisition et la rénovation de cet immeuble (art. 26 des statuts) ;

18- que, le 29 janvier 1990, il avait signé avec M. A..., à titre personnel, un compromis de vente en rente viagère portant sur un immeuble sis 54 ...à Bures-sur-Yvette, et surtout :

19- que Jean-Paul Z..., toujours ès qualités, avait souscrit le 1er juin 1990, à l'insu des parties civiles, après de la BNP un prêt de 760 000 francs à l'effet de financer des travaux de réparation, d'amélioration ou d'extension dans un immeuble sis 54 ...à Bures-sur-Yvette (conditions particulières B) de l'acte de prêt appartenant à M. A... et loué à la SCI SFIII, suivant contrat de location du 1er février 1990 ;

20- qu'en se déterminant par les motifs susrapportés sans s'expliquer sur l'articulation du mémoire par laquelle les parties civiles faisaient valoir que le prêt souscrit auprès de la BNP n'avait pas été affecté au bien que les parties étaient convenues d'acquérir et de rénover (p. 4 $ 8 et 9), la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire, a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

21" alors, de troisième part, qu'il résulte des déclarations du mis en examen, rapportées par l'arrêt attaqué (p. 4 5) que la SCI avait pour objet la gestion d'un immeuble au 53 ..., cependant que le compromis de vente signé par lui-même à titre personnel portait sur un immeuble sis au 54 de la même rue qui était étranger à l'objet de la SCI ; que les parties civiles, dans leur mémoire, avaient fait valoir que le prêt souscrit auprès de la BNP par Jean-Paul Z..., ès qualités de gérant de la SCI, avait servi à rénover l'immeuble du 54 ...;

22que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, sans s'en expliquer davantage et au surplus se mettre en contradiction avec les pièces du dossier, affirmer que le litige était purement civile et nier l'existence de manoeuvres frauduleuses imputables au mis en examen, que cette contradiction entre les pièces du dossier ainsi que ce défaut de réponse à une articulation du mémoire prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

23" alors, enfin, que, s'agissant du prêt obtenu auprès de la BNP, il a été souscrit par le seul Jean-Paul Z..., ès qualité de gérant de la SCI, et n'a pas été soumis à la signature de Lucien X...;

24qu'en affirmant, dès lors et encore en contradiction avec les pièces du dossier, que les parties civiles, et en particulier Lucien X..., avaient eu connaissance des documents qui leur étaient présentés et qu'ils avaient signés, la chambre d'accusation a privé l'arrêt attaqué, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

26Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

27Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

28Par ces motifs,

29DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

32Avocat général : M. Launay ;

33Greffier de chambre : Mme Lambert ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
99-83.744
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Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-83.744, inédit

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