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Chambre d'accusation : Cass. crim., 1er octobre 1984, n° 84-93.806

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1984, 84-93.806, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Composition
  • Président
  • Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel
  • Désignation pour la présidence d'une autre chambre
  • Mesure d'administration
  • Nullité (non)
  • Arrêts
  • Arrêt statuant sur la détention provisoire
  • Omission de statuer sur une demande des parties
  • Défaut de réponse à une demande de placement sous contrôle judiciaire sous surveillance médicale
  • Code de procédure pénale, article 191
  • Code de la santé publique, article L. 628-2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-93.806
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 276
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1984, n° 84-93.806, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Composition ; Président ; Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel ; Désignation pour la présidence d'une autre chambre ; Mesure d'administration ; Nullité (non) ; Arrêts ; Arrêt statuant sur la détention provisoire ; Omission de statuer sur une demande des parties ; Défaut de réponse à une demande de placement sous contrôle judiciaire sous surveillance médicale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les prescriptions des alinéas 2 et 4 de l'article 191 du code de procédure pénale ne constituent que des mesures d'administration et aucune nullité ne résulte de la seule circonstance que le président de la chambre d'accusation, lorsqu'il a été régulièrement désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel, ne soit pas exclusivement attaché à ce service (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE DEUXIEME MOYEN PROPOSE, CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, DU 12 JUILLET 1984, ET POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 276

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-93.806

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-09-27, Bulletin criminel 1984 n° 275. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 1963-03-05, Bulletin criminel 1963 n° 101 p. 199

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063114.

Titrage officiel

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président - Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel - Désignation pour la présidence d'une autre chambre - Mesure d'administration - Nullité (non).

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Omission de statuer sur une demande des parties - Défaut de réponse à une demande de placement sous contrôle judiciaire sous surveillance médicale.

Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Pourvoi de l'inculpé - Omission de statuer sur un chef péremptoire des conclusions.

Sommaire officiel

Les prescriptions des alinéas 2 et 4 de l'article 191 du code de procédure pénale ne constituent que des mesures d'administration et aucune nullité ne résulte de la seule circonstance que le président de la chambre d'accusation, lorsqu'il a été régulièrement désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel, ne soit pas exclusivement attaché à ce service (1).

La chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, ne peut s'abstenir de répondre à des conclusions invoquant l'avis d'un praticien parvenu postérieurement à la décision du magistrat instructeur et qui tendant, par référence à l'article L. 628-2 du code de la santé publique, au placement de l'inculpé sous contrôle judiciaire, avec obligation de suivre un traitement médical spécifique (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-09-27, Bulletin criminel 1984 n° 275. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 1963-03-05, Bulletin criminel 1963 n° 101 p. 199

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... MICHELE,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 12 JUILLET 1984, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE ELLE POUR USAGE ET TRAFIC DE STUPEFIANTS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE QU'IL A ETE RENDU PAR M. BEQUE, PRESIDENT DE CHAMBRE ET DEUX CONSEILLERS ;

7" ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST COMPOSEE D'UN PRESIDENT, EXCLUSIVEMENT ATTACHE A CE SERVICE ;

8QU'IL NE PEUT EN ETRE DIFFEREMMENT QUE DANS LES COURS D'APPEL COMPTANT MOINS DE TROIS CHAMBRES SI UN DECRET AUTORISE LE PRESIDENT A ASSURER, A TITRE EXCEPTIONNEL, LE SERVICE D'UNE AUTRE CHAMBRE DE LA MEME COUR ;

9" QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL D'ORLEANS COMPREND TROIS CHAMBRES ;

10" QU'IL RESULTE D'UNE EXPEDITION DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, DU 3 JANVIER 1984, QUE M. BEQUE A ETE DESIGNE EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;

11" QU'IL RESULTE EGALEMENT D'UNE EXPEDITION DE L'ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, DU 5 JANVIER 1984, QUE M. BEQUE A ETE DESIGNE EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ;

12" QU'AINSI, ET POUR L'ANNEE 1984, M. BEQUE ASSURE SIMULTANEMENT LA PRESIDENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET CELLE DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ;

13" D'OU IL RESSORT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, PRESIDEE PAR M. BEQUE, NON EXCLUSIVEMENT ATTACHE A CE SERVICE, EST IRREGULIEREMENT COMPOSEE ;

14" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE LA DECISION, ETAIT PRESIDEE PAR M. BEQUE, PRESIDENT DE CHAMBRE ;

15QUE LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LE DEMANDEUR ETABLISSENT QUE M. BEQUE A ETE DESIGNE POUR EXERCER CES FONCTIONS PAR DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL DU 3 JANVIER 1984 MAIS QUE, PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DU 5 JANVIER SUIVANT, IL A EN OUTRE ETE DESIGNE POUR PRESIDER LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA MEME COUR D'APPEL ;

16ATTENDU QU'UNE TELLE DUALITE DE FONCTIONS, AUSSI REGRETTABLE QU'ELLE SOIT, N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS AUXQUELLES PARTICIPE OU QUE PRESIDE LE MAGISTRAT INTERESSE ;

17QU'EN EFFET, LES PRESCRIPTIONS DES ALINEAS 2 ET 4 DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE CONSTITUENT QUE DES MESURES D'ADMINISTRATION ET AUCUNE NULLITE NE RESULTE DE LA SEULE CIRCONSTANCE QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, REGULIEREMENT DESIGNE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL, NE SOIT PAS EXCLUSIVEMENT ATTACHE A CE SERVICE ;

18QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

19MAIS, SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;

20" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE ;

21" ALORS QUE D'ABORD, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS REPONDU AU MOYEN PEREMPTOIRE ACCOMPAGNE D'UNE ATTESTATION PRECISE, DEMONTRANT QUE LES OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE SUFFISAIENT A LA POURSUITE REGULIERE DE L'INFORMATION ;

22" ALORS QU'ENSUITE, LA COUR S'EST TOTALEMENT ABSTENUE DE REPONDRE AU MOYEN EXPRESSEMENT INVOQUE, POUR LA PREMIERE FOIS A HAUTEUR D'APPEL, DE L'INCOMPATIBILITE ENTRE LA DETENTION ET L'ETAT DE SANTE DE L'INCULPEE ;

23" VU L'ARTICLE PRECITE, ENSEMBLE L'ARTICLE L. 628-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

24ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SONT DECLARES NULS LORSQU'IL A ETE OMIS OU REFUSE DE PRONONCER SUR UNE OU PLUSIEURS DEMANDES DES PARTIES ;

25ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE QUI REJETAIT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE PAR MICHELE X..., ENONCE QUE SON MAINTIEN EN DETENTION EST JUSTIFIE PAR LES NECESSITES DE L'INSTRUCTION AINSI QU'EN RAISON DU TROUBLE CAUSE A L'ORDRE PUBLIC PAR LES FAITS POURSUIVIS ;

26QUE, TOUTEFOIS, LES JUGES SE SONT ABSTENUS DE REPONDRE AU MEMOIRE DEPOSE REGULIEREMENT PAR LE CONSEIL DE L'INCULPEE ET QUI INVOQUAIT LES CONCLUSIONS D'UNE LETTRE DU MEDECIN PSYCHIATRE DE LA MAISON D'ARRET, POSTERIEURE A L'ORDONNANCE ENTREPRISE, POUR SOLLICITER LE PLACEMENT DE L'INTERESSEE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE, AVEC OBLIGATION DE SE SOUMETTRE A UN TRAITEMENT MEDICAL SPECIFIQUE, PRESENTE COMME NON REALISABLE EN DETENTION ;

27ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN NE PRONONCANT PAS SUR LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, FUT-CE POUR LES REJETER, ET ALORS QUE, AU SURPLUS, LEUR CARACTERE PEREMPTOIRE RESULTAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 628-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, A MECONNU LE PRINCIPE SUSENONCE ;

28QUE LA CASSATION EST AINSI ENCOURUE DE CE CHEF ;

29PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE DEUXIEME MOYEN PROPOSE, CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, DU 12 JUILLET 1984, ET POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-93.806
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 276
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1984, n° 84-93.806, publié au Bulletin

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