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Travail : Cass. crim., 2 octobre 1984, n° 83-90.030

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1984, 83-90.030, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Repos dominical
  • Application
  • Travailleur employé six jours au moins par semaine
  • Code du travail, article L. 221-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.030
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 281
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1984, n° 83-90.030, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Application ; Travailleur employé six jours au moins par semaine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune distinction n'ayant été faite entre les travailleurs occupés dans un établissement selon le nombre de jours ouvrables où ils seraient habituellement employés chaque semaine, tous indistinctement constituent au sens de l'article L. 221-1 du Code du travail le personnel de l'entreprise auquel l'employeur doit, sauf dérogation, le repos hebdomadaire le dimanche (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 281

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-90.030

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-05-24, Bulletin criminel 1976 n° 177 p. 451 (rejet) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063119.

Titrage officiel

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Application - Travailleur employé six jours au moins par semaine.

Sommaire officiel

Aucune distinction n'ayant été faite entre les travailleurs occupés dans un établissement selon le nombre de jours ouvrables où ils seraient habituellement employés chaque semaine, tous indistinctement constituent au sens de l'article L. 221-1 du Code du travail le personnel de l'entreprise auquel l'employeur doit, sauf dérogation, le repos hebdomadaire le dimanche (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-05-24, Bulletin criminel 1976 n° 177 p. 451 (rejet) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... PIERRE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 7E CHAMBRE, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1983, QUI L'A CONDAMNE A 1 000 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 221-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 221-2, L. 221-5 DU CODE DU TRAVAIL, ET 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE UN PREVENU COUPABLE DE L'INFRACTION DEFINIE PAR L'ARTICLE L. 221-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

7" AU MOTIF QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE CE TEXTE, IL ETAIT TENU DE FERMER SON ETABLISSEMENT LE DIMANCHE ET DE DONNER A SON PERSONNEL LE REPOS HEBDOMADAIRE CE JOUR-LA ;

8" ALORS QUE LA REGLE DU REPOS HEBDOMADAIRE DU PERSONNEL LE DIMANCHE DEFINIE PAR L'ARTICLE L. 221-5 DU CODE DU TRAVAIL, N'IMPOSE PAS LA FERMETURE D'UN MAGASIN LE DIMANCHE ET NE CONCERNE QUE LES SALARIES DONT IL EST EXPRESSEMENT CONSTATE QU'EN LES FAISANT TRAVAILLER LE DIMANCHE, L'EMPLOYEUR LES OCCUPE PLUS DE SIX JOURS PAR SEMAINE ;

9" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL QUI LUI SERT DE BASE QUE X..., EXPLOITANT UN MAGASIN D'AMEUBLEMENT, A FAIT TRAVAILLER LE DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 1982 UNE SALARIEE HABITUELLEMENT EMPLOYEE DANS SON ETABLISSEMENT ALORS QU'IL N'ETAIT PAS AUTORISE A DONNER LE REPOS HEBDOMADAIRE UN AUTRE JOUR QUE LE DIMANCHE ;

10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET ABSTRACTION FAITE D'UNE ENONCIATION ERRONEE, MAIS SURABONDANTE, LES JUGES DU FOND ONT CARACTERISE L'INFRACTION A L'ARTICLE L. 221-5 DU CODE DU TRAVAIL DONT ILS ONT DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE ET JUSTIFIE LEUR DECISION ;

11QU'EN EFFET, ET CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, AUCUNE DISTINCTION N'AYANT ETE FAITE ENTRE LES TRAVAILLEURS OCCUPES DANS UN ETABLISSEMENT SELON LE NOMBRE DE JOURS OUVRABLES OU ILS SERAIENT HABITUELLEMENT EMPLOYES PAR SEMAINE, TOUS INDISTINCTEMENT CONSTITUENT AU SENS DE L'ARTICLE L. 221-1 DU CODE DU TRAVAIL, LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE AUQUEL L'EMPLOYEUR DOIT LE REPOS HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.030
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 281
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1984, n° 83-90.030, publié au Bulletin

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