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Cass. crim., 1er octobre 1987, n° 86-96.523

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1987, 86-96.523, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er octobre 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
86-96.523

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Greffier - Débats - Assistance à l'audience - Présomption - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland, partie civile,

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de RENNES en date du 13 novembre 1986 qui dans une procédure suivie du chef de faux contre personne non dénommée sur sa plainte avec constitution de partie civile a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575-2-6° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 192, 591 et 593 du Code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt a décidé qu'il n'y avait lieu à poursuite consécutivement au dépôt de la plainte par Livreau ; "alors que, d'une part, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la Chambre d'accusation ait été assistée d'un greffier lors des débats ; "et alors que, d'autre part, l'arrêt comporte des énonciations contradictoires quant à la présence du greffier à l'audience au cours de laquelle il a été prononcé ; qu'en effet, si l'arrêt mentionne in fine (p. 4, dernier alinéa) la présence d'un greffier, il fait état, à un autre endroit (p. 2 alinéa 8), de son absence" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale la chambre d'accusation a délibéré hors la présence du ministère public et du greffier, d'autre part, qu'au jour où la décision a été rendue, le greffier était présent et qu'il a signé la minute ; Attendu que s'il est vrai que l'arrêt ne mentionne pas expressément que ce fonctionnaire ait assisté à l'audience consacrée aux débats de l'affaire, il n'en résulte aucune irrégularité ; qu'en effet le greffier présent à l'audience à laquelle la décision a été prononcée, est présumé avoir également assisté aux débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

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