Impots et taxes : Cass. crim., 1er octobre 1990, n° 89-82.504
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1990, 89-82.504, Inédit
Mots-clés
- Impots et taxes
- Impôts indirects et taxes assimilées
- Procédure
- Visite domiciliaire
- Conditions
- Nullité demandée par une personne non intéressée
- Absence de qualité
- Portée
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.504
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er oct. 1990, n° 89-82.504, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Impôts indirects et taxes assimilées ; Procédure ; Visite domiciliaire ; Conditions ; Nullité demandée par une personne non intéressée ; Absence de qualité ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.504
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537632.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et taxes assimilées - Procédure - Visite domiciliaire - Conditions - Nullité demandée par une personne non intéressée - Absence de qualité - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3L'ADMINISTRATION DES IMPOTS
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1989, qui, dans les poursuites exercées des chefs d'infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes en matière d'alcools, a constaté l'extinction de l'action pénale et fiscale à l'égard d'Emile X..., a prononcé l'annulation des pièces de la procédure à l'égard de René A... et Gervais Y..., et a déclarée l'administration des Impôts irrecevable en ses d demandes ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 41 du Livre des procédures fiscales, de l'article 495 du nouveau Code de procédure civile et des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que les juges ont constaté l'irrégularité de l'ordonnance du juge autorisant la visite du domicile d'X... ;
8" au motif que s'il appartient au juge d'apprécier l'opportunité d'ordonner la visite domiciliaire sollicitée par l'Administration, il doit cependant, conformément aux dispositions de l'article 495 du Code de procédure civile, motiver son ordonnance, rendue sur requête, formalité non remplie au cas particulier dès lors que l'ordonnance ne vise aucun document autre que la requête présentée par l'Administration et qu'elle se contente d'affirmer qu'il résulte de celleci qu'il y a de graves présomptions de fraude contre le contrevenant, soupçonné de détention de trafic frauduleux d'alcool ;
9" alors que la requête et pas plus que l'ordonnance n'ont légalement à être motivées, le juge disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité de la visite domiciliaire, des règles édictées par la procédure civile étant étrangère à l'article L. 41 ancien du Livre des procédures fiscales ;
10" et qu'au surplus, les juges de la cour d'appel se sont prononcés sur les seules exceptions soulevées non par le propriétaire du domicile visité sous couvert de l'ordonnance critiquée mais par des tiers " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que la nullité d'une visite domiciliaire, autorisée par le président du tribunal de grande instance en vertu de l'article L. 41 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, ne peut être invoquée que par la personne au domicile de laquelle cette visite a été d effectuée ;
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont appel qu'Emile X... a soulevé avant toute défense au fond la nullité de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, en date du 22 janvier 1982, autorisant les agents des impôts à procéder à la visite de son domicile en application des articles L. 39 à L. 42 du Livre des procédures fiscales, et a demandé l'annulation de la visite domiciliaire et des actes qui en ont été la suite ; que Gervais Y... s'est associé à cette exception tandis que René A... s'est borné à soutenir que sa citation avait été tardive ;
14Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté le décès en cours d'instance d'Emile X... et l'extinction des poursuites à son égard, a cru devoir faire droit à l'exception soulevée ; qu'elle a annulé l'ordonnance précitée et les pièces de la procédure suivie contre les deux autres prévenus ; qu'elle a par voie de conséquence, déclaré l'administration des Impôts irrecevable en ses demandes ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Gervais Y... était sans qualité pour invoquer une nullité qui ne le concernait pas, et que René A... n'avait pas soulevé ladite exception qui lui était également étrangère, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
17CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 mars 1989, mais seulement en ses dispositions fiscales ayant déclaré l'administration des Impôts irrecevable en ses demandes contre René A... et Gervais Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
18Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents :
23M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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