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(sur les 2 premiers moyens) COMPETENCE : Cass. crim., 1er octobre 1990, n° 89-86.963

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1990, 89-86.963, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.963
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1990, n° 89-86.963, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les 2 premiers moyens) COMPETENCE ; Compétence territoriale ; Lieu du délit ; Immixtion dans des fonctions publiques ; Conditions ; Territoire national ; (sur le 6e moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE ; Forme ; Acte d'appel ; Avocat au nom de la partie qu'il représente ; Pouvoir écrit (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 3 novembre 1989, mais seulement dans ses dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.963

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534512.

Titrage officiel

(sur les 2 premiers moyens) COMPETENCE - Compétence territoriale - Lieu du délit - Immixtion dans des fonctions publiques - Conditions - Territoire national.

(sur le 6e moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Avocat au nom de la partie qu'il représente - Pouvoir écrit (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Robert,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1989, qui, pour immixtion dans des fonctions publiques, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a dit que la mention de la condamnation ne serait pas exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;

7Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions, en ce que la cour d'appel n'a pas examiné les demandes dont elle était saisie ;

8Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté les écritures adressées au greffe par le prévenu, Robert X..., au cours du délibéré, dès lors qu'il relève du pouvoir souverain des juges, saisis d'une telle note, d'apprécier s'il convient d'ordonner la reprise des débats ;

9D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

10Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception tirée de l'irrégularité de la mise en mouvement de l'action publique ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que l'exception visée au moyen a été proposée au tribunal dans une note déposée au cours du délibéré ;

12Attendu qu'en cet état, en déclarant irrecevable comme tardive l'exception reprise devant les juges du second degré, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

13D'où il suit que, par application du même texte, le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs, non réponse à conclusions, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence ;

15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 693 du même Code, non réponse à conclusions, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, se faisant passer pour administrateur civil au ministère de l'Intérieur, Robert X..., capitaine d des pompiers stagiaire, a demandé à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, et obtenu des renseignements portant sur le contenu de son dossier personnel ;

18qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nancy du chef d'immixtion dans des fonctions publiques ;

19Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction française saisie, l'arrêt attaqué relève qu'à supposer même que le prévenu, comme il le prétendait, ait appelé son correspondant d'une cabine téléphonique située en Espagne, l'infraction avait été réalisée à Nancy, lieu où le destinataire avait reçu la communication et y avait répondu ;

20Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que l'acte de consommation du délit d'immixtion dans des fonctions publiques avait été accompli sur le territoire national, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 693 du Code de procédure pénale, a, à bon droit, retenu sa compétence ; Que dès lors les moyens doivent être écartés ;

21Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du même Code, insuffisance de motifs, non réponse à conclusions, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'immixtion dans des fonctions publiques ;

22Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé sur la peine, en répression d'un délit, l'abus de confiance, pour lequel il n'était pas poursuivi, et en violation du principe de la personnalité des peines ;

23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du demandeur, ne s'est prononcée que sur la seule infraction dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit d'immixtion dans des fonctions publiques retenu contre lui ;

24Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;

25Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale, d en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de la partie civile ;

26Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Me Luisin, avocat au barreau d'Epinal, a relevé appel, le 30 juin 1989, au greffe du tribunal correctionnel de Nancy, au nom de Jacques de Z..., partie civile, du jugement dudit tribunal rendu le 23 juin 1989 ;

27Attendu qu'en déclarant recevable ledit appel, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 502 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 ;

28Qu'en effet, selon ledit article, la déclaration d'appel peut être faite par un avocat au nom de la partie qu'il représente, quel que soit le barreau auquel il appartienne, sans avoir à justifier d'un pouvoir écrit ;

29D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

30Mais sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et 258 du code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Jacques de Z... ;

31Vu lesdits articles ;

32Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

33Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action civile engagée contre le prévenu par Jacques de Z..., les juges relèvent que l'immixtion de X... dans les fonctions publiques d'administrateur civil ayant eu pour objet et pour effet d'obtenir de la partie civile la révélation de certains faits dans une conversation dont l'enregistrement a été diffusé dans la presse, plaçant l'intéressé dans une position inconfortable vis à vis de sa hiérarchie, de Z... subit un préjudice moral direct et personnel, ouvrant droit à réparation ;

34Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que le dommage réparé ne résultait pas directement de l'infraction retenue à la charge du prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susénoncés ;

35Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;

36Par ces motifs,

37CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 3 novembre 1989, mais seulement dans ses dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

38Et attendu qu'il ne reste rien à juger;

39DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

41Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

42Où étaient présents :

43M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 1er oct. 1990, n° 89-86.963, inédit

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