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Instruction : Cass. crim., 1er octobre 1990, n° 89-82.641

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1990, 89-82.641, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.641
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1990, n° 89-82.641, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Commission rogatoire ; Exécution ; Audition de témoins ; Explication au vu d'éléments recueillis ; Conditions ; Intention de faire échec aux droits de la défense (non) ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.641

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537633.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoins - Explication au vu d'éléments recueillis - Conditions - Intention de faire échec aux droits de la défense (non) - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Peter,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre correctionnelle, en date du 21 février 1989, qui, pour publicité mensongère, l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 80, 105, 114 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense ;

6"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tendant à dire que Y... a été irrégulièrement entendu comme témoin les 4 février, 25 février et 8 octobre 1986 ;

7"alors, d'une part, que dès qu'un réquisitoire introductif requiert l'ouverture d'une information contre une personne nommément désignée, celleci acquiert ipso facto la qualité d'inculpé ; qu'en l'espèce, Y... ne pouvait donc plus, après un tel réquisitoire introductif, être entendu dans le cadre d'une commission rogatoire comme témoin sous la foi du serment sans éluder les dispositions d'ordre public de l'article 114 du Code de procédure pénale et violer les droits de la défense ;

8"alors, d'autre part, que saisie de conclusions faisant valoir expressément que Y... avait été irrégulièrement entendu comme témoin à trois reprises après que la société dont il était le gérant eut été nommément désignée par le réquisitoire introductif, la Cour ne pouvait passer sous silence ce système péremptoire de défense" ;

9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, que pour écarter l'exception de nullité soulevée avant toute défense au fond et tirée d'une prétendue violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, les juges, après avoir relevé que l'information a été ouverte contre X... du chef de publicité mensongère à la suite d'une plainte déposée contre la société "Shirlstar conteneurs France" dont Peter Y... était le gérant, constatent que les auditions du susnommé en qualité de témoin, par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, étaient uniquement destinées à recevoir ses explications au vu des éléments recueillis ; qu'ils soulignent que ce n'est qu'à l'issue de l'enquête que sont apparus des indices graves et concordants de culpabilité justifiant son inculpation ; qu'ils concluent que lesdites auditions n'ont pas été effectuées dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ;

10Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu comme elle d le devait aux conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir effectué une publicité, même prospective, ne peut s'apprécier qu'à la date où elle a été diffusée et non en fonction d'éléments survenus postérieurement ;

14qu'ainsi le fait de diffuser dans une plaquette publicitaire sur la base d'informations exactes au moment où celleci a été publiée, les caractéristiques d'un certain type d'investissement en fonction d'un système économique déterminé et de probalités de développement établies à partir de données récentes dont l'exactitude n'est pas contestée, n'est pas de nature à tromper le destinataire d'une telle publicité, lequel, en l'espèce, comme l'ont constaté les juges du fond, est un spéculateur nécessairement rompu aux problèmes d'investissements et averti du caractère éventuellement variable d'une conjoncture donnée ; qu'en conséquence, ne peuvent être considérées comme constitutives d'une publicité trompeuse les énonciations d'une plaquette destinée à promouvoir les investissements dans le domaine des conteneurs, faisant état de l'accroissement futur du parc mondial de ces conteneurs, du fort taux de rendement que ce placement présente dans un climat inflationniste et de la facilité de revente éventuelle des conteneurs acquis, tous éléments qui étaient conformes à la réalité, à la date de la diffusion, de la publicité litigieuse et dont les calculs de probalité pouvaient laisser légitimement croire qu'ils le resteraient

15"alors, d'autre part, que pour que soit constitué le délit de publicité trompeuse, il ne suffit pas que le caractère faux ou de nature à induire en erreur la catégorie de consommateurs auxquels le message publicitaire s'adresse soit établi, mais il faut également que cette tromperie porte sur l'un des éléments légaux prévus par l'article 44 de la loi du 29 décembre 1973 ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la publicité incriminée "était de nature à tromper le public d'épargnants" sans préciser dans quelle mesure chacune des énonciations retenues par les d poursuites, concernant tant le niveau du parc des conteneurs en 1990, que leur taux de rendement, leur capacité d'utilisation, leur facilité de revente et l'existence d'une assurance contre les impayés, était de nature à induire en erreur su l'un ou l'autre des éléments expressément visés par l'ordonnance de renvoi, à savoir "les résultats qui peuvent être attendus de l'utilisation des biens faisant l'objet de la publicité, des procédés de vente ou de la prestation de service et la portée des engagements pris par l'annonceur", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et celles du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Peter Y... coupable de publicité mensongère, les juges ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction reprochée ;

17Que, dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne peut qu'être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Condamne le demandeur aux dépens ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents :

23M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.641
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1990, n° 89-82.641, inédit

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