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Chambre d'accusation : Cass. crim., 1er octobre 1991, n° 90-85.222

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1991, 90-85.222, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.222
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1991, n° 90-85.222, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Appel de la partie civile contre une ordonnance de non lieu ; Défaut de mémoire de la partie civile ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.222

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545428.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Appel de la partie civile contre une ordonnance de non lieu - Défaut de mémoire de la partie civile - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3ADRIAN X...,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 27 juin 1990 qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; b Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile, a réformé l'ordonnance de non-lieu entreprise, et a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance ; "alors que si l'appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu entraîne dévolution non seulement de l'action civile mais encore de l'action publique, c'est uniquement parce que cette dernière est le soutien nécessaire de la première, qu'il s'en déduit que lorsque, comme en l'espèce, la partie civile, seule appelante d'une ordonnance de non-lieu, a manifesté clairement sa volonté de se désister de son appel en ne déposant aucun mémoire devant la chambre d'accusation et en ne se faisant pas représenter à l'audience où ont eu lieu les débats, la chambre d'accusation n'a pas le pouvoir de renvoyer l'inculpé devant le tribunal correctionnel et doit constater d'office le désistement de la partie civile" ; Attendu que l'article 425 du Code de procédure pénale n'étant pas applicable devant la chambre d'accusation, le défaut de mémoire par la partie civile ne saurait être considéré comme un désistement implicite ; qu'une telle abstention est dès lors sans incidence sur les pouvoirs dévolus à la chambre d'accusation saisie de l'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

5Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Adrian devant le tribunal correctionnel de Paris sous la prévention d'abus de confiance ; "alors que si la chambre d'accusation apprécie souverainement la valeur des charges à l'encontre d'un inculpé pour le renvoyer devant le tribunal d correctionnel, c'est à la condition qu'elle constate sans insuffisance ni contradiction les éléments du délit pour lequel elle prononce le renvoi, faute de quoi sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui n'a pas constaté à l'encontre de l'inculpé l'existence des éléments constitutifs du délit d'abus de confiance a violé les dispositions des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les griefs formulés reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges que la chambre d'accusation a retenues pour renvoyer l'inculpé devant le tribunal correctionnel ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition définitive que les juges saisis de la connaissance de la cause n'auraient pas le pouvoir de modifier, ces griefs ne sont pas recevables ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.222
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1991, n° 90-85.222, inédit

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