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Cour d'assises : Cass. crim., 1er octobre 1997, n° 96-84.656

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1997, 96-84.656, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.656
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1997, n° 96-84.656, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Audition ; Renonciation ; Renonciation expresse ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.656

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553906.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Renonciation - Renonciation expresse - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, en date du 25 septembre 1996, qui l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement pour viols ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 168 et 281 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;

7"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Daniel Y..., expert cité et dénoncé à l'accusé, a comparu mais n'a pas été entendu à l'audience ;

8"alors que tous les experts cités et dénoncés à l'accusé sont acquis aux débats et doivent être entendus, à moins que toutes les parties aient renoncé à leur audition, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, de Daniel Y..." ;

9Attendu que, s'il n'apparaît d'aucune mention du procès-verbal que l'expert visé au moyen, dont le nom a été signifié à l'accusé et dont l'absence n'est pas relevée, ait été entendu, il y a présomption, à défaut de réclamation, que les parties ont renoncé à son audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ;

10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

11Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

15Avocat général : M. Dintilhac ;

16Greffier de chambre : Mme Ely ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.656
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1997, n° 96-84.656, inédit

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