Cass. crim., 1er octobre 2019, n° 19-84.322
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 3
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-84.322
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01994 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er oct. 2019, n° 19-84.322, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-84.322
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01994
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca664e48c4fb4f635a742a.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° X 19-84.322 F-D
2N° 1994
3SM12
41ER OCTOBRE 2019
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13-
14M. Y... X...,
15contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé et tentative, infraction à la législation sur les armes et participation à une association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
18Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
19Vu le mémoire produit ;
20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173 et 174 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire au code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, ainsi que du procès équitable, 144, 145, 145-1, 145-2, 148 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base, excès de pouvoir ;
21en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention avant de confirmer cette ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X... ;
221°) alors qu'en application des dispositions de l'article 174 al. 3 du code de procédure pénale, lorsqu'ont été annulées des pièces d'une procédure, l'utilisation de ces pièces postérieurement à cette décision d'annulation, fût-ce dans une procédure distincte, est absolument prohibée et l'annulation des pièces prononcée dans une précédente procédure doit entraîner l'interdiction absolue de puiser dans ces pièces un élément quelconque d'information ou de renseignement ; dès lors que le juge d'instruction a fait une référence explicite à un acte annulé pour justifier même partiellement une demande de prolongation de la détention provisoire et évoqué cet élément au cours d'un débat contradictoire, l'arrêt attaqué ne pouvait sans méconnaître les dispositions susvisées, refuser de faire droit à la demande d'annulation qui lui était présentée ;
232°) alors que sont nuls les actes qui procèdent d'un acte annulé, en sorte que doivent être annulée l'ordonnance du juge d'instruction aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention visant le chef de blanchiment aggravé et la somme d'argent saisie lors de la perquisition annulée, ainsi que l'ordonnance de prolongation de la détention du 29 mai 2019 prise à l'issue d'un débat contradictoire dont le procès-verbal mentionne explicitement la mise en examen du chef de blanchiment aggravé qui a été annulée ; qu'ainsi, en tirant des renseignements d'une procédure annulée relativement tant à une somme d'argent trouvée au cours de la perquisition annulée qu'au chef de blanchiment aggravé qui avait été retenu contre M. X..., il a été manifestement porté atteinte aux textes susvisés, ensemble aux droits de la défense et au principe du procès équitable ; qu'en refusant donc d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M.X..., la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
243°) alors qu'en toute hypothèse, il suffit que les mentions des actes litigieux aient pu générer un doute raisonnable quant à l'impartialité des juges pour que la nullité soit encourue du fait de la référence aux actes annulés, dont il a pu être tiré des renseignements contre M.X..., ce que l'arrêt attaqué n'exclut pas ;
25Vu l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
26Attendu que doit être cancellée toute référence directe et explicite à des actes irréguliers ;
27Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 18 décembre 2017, M. X... a été mis en examen et placé en détention provisoire ; que par arrêt du 14 décembre 2018, la chambre de l'instruction a prononcé la nullité de la perquisition de son domicile, des saisies et placements sous scellés subséquents, ainsi que de sa mise en examen du seul chef de blanchiment et a ordonné la cancellation de toutes mentions résultant de ces pièces annulées ; que par ordonnance du 25 avril 2019, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, en se référant notamment à la perquisition et en visant ce chef de mise en examen annulé ; que le 29 mai 2019, au cours du débat contradictoire, l'avocat de M. X... a demandé qu'il lui soit donné acte des déclarations du juge des libertés et de la détention rappelant ce chef de mise en examen annulé ; que par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ; que M.X... en a relevé appel ;
28Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention ainsi que du débat contradictoire, l'arrêt énonce qu'aucun renseignement n'a été tiré contre M. X... des pièces annulées, la demande de prolongation de la détention provisoire étant motivée par la référence aux seuls chefs de mise en examen qui n'ont pas été annulés ; que les juges ajoutent que le rappel oral par le juge des libertés et de la détention d'un chef de mise en examen annulé, qui résulte d'un défaut de mise à jour d'un logiciel de gestion des procédures, ne permet pas d'établir qu'il en a été tiré de renseignements contre M. X..., lequel a ensuite pu s'exprimer sur la prolongation envisagée de sa détention provisoire ;
29Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
30D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
31Par ces motifs :
32CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
33RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille dix-neuf ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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