Cass. crim., 1er octobre 2019, n° 19-84.312
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-84.312
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01991 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er oct. 2019, n° 19-84.312, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 143-5
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-84.312
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01991
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca664e48c4fb4f635a7427.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-5
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Texte intégral
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1N° M 19-84.312 F-D
2N° 1991
3SM12
41ER OCTOBRE 2019
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12M. Q... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
15Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
16Un mémoire a été produit.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Mis en examen du chef d'assassinat d'une jeune femme avec laquelle il a eu, pendant deux semaines, une relation sentimentale, pour l'avoir volontairement percutée à l'aide d'un véhicule, M. X... a été placé en détention provisoire le 9 décembre 2016.
203. Par ordonnance en date du 24 mai 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire.
21Examen des moyens
22Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
234. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
24Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches
25Enoncé du moyen
265. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145-3, 485, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du mis en examen pour une durée de six mois,
281°/ alors qu'« aux termes de l'article 145-3 alinéa 1 du code de procédure pénale : « lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure » ; que pour confirmer l'ordonnance ayant prolongé de 6 mois la détention de l'accusé après deux ans et demi de détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que « Au regard des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, la poursuite de l'information est nécessaire en raison des investigations restant à diligenter (en particulier interrogatoires des mis en examen et nouvelles interpellations) ; que la détention n'a pas excédé une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à l'appelant, s'agissant d'un trafic portant sur un produit particulièrement dangereux pour la santé publique, et compte tenu des nombreuses investigations ayant dû être menées. La durée prévisible d'achèvement de l'information peut être évaluée à 4 mois » ; que cependant l'accusé n'ayant pas été mis en examen pour trafic de produits dangereux, ces faits étant étrangers aux poursuites, la chambre de l'instruction a statué par des motifs incohérents et inintelligibles eu égard à la nature des faits poursuivis, et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ni sur les véritables raisons de la prolongation de la détention provisoire, ni sur la durée prévisible de la procédure, en méconnaissance du texte susvisé» ;
292°/ alors que « et en tout état de cause, considérant de manière vague et générale que : « les investigations doivent se poursuivre, comme le rappelle lui même le conseil du mis en examen, qui doit être empêché d'y faire obstacle de quelque manière que ce soit et il apparaît nécessaire dans cette perspective d'éviter tout risque de pression susceptible de nuire à la manifestation de la vérité », la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la réalité des investigations en cours, ni la durée prévisible de la procédure en méconnaissance de l'article 143-5 du code de procédure pénale ».
30Réponse de la Cour
31Vu les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale :
327. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
338. Selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
349. Pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X..., l'arrêt énonce, s'agissant de l'application de l'article 145-3 du code de procédure pénale, que la poursuite de l'information est nécessaire en raison des investigations restant à diligenter, en particulier des interrogatoires des personnes mises en examen et nouvelles interpellations.
3510. Les juges retiennent que la détention n'a pas excédé une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à l'appelante, s'agissant d'un trafic portant sur un produit particulièrement dangereux pour la santé publique, et compte tenu des nombreuses investigations ayant du être menées.
3611. Les juges ajoutent que la durée prévisible d'achèvement de l'information peut être évaluée à quatre mois.
3712. En se déterminant ainsi, par des énonciations, étrangères à la procédure dont elle était saisie, ne comportant pas les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes précédemment rappelés.
3813. La cassation est par conséquent encourue.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
41RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille dix-neuf ;
44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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