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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 1er octobre 2024, n° 23-87.360

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-87.360
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01149
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2024, n° 23-87.360, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel du prévenu ; Déclaration d'adresse par le prévenu libre ; Formalités prescrites par les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ; Exécution ; Citation a étude ; Choix de la lettre simple ou lettre recommandée ; Conséquences sur la validité de l'acte (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pour l'application des dispositions spéciales de l'article 503-1 du code de procédure pénale, exigeant du prévenu appelant l'élection d'un domicile, il importe peu que le commissaire de justice précise, en cas de citation en étude, s'il a opté pour la lettre simple ou la lettre recommandée, prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article 558 du même code, dès lors que l'acte mentionne qu'une telle lettre a été envoyée sans délai à la personne citée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-87.360

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01149

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66fb909a39036b39a0de7e71.

Titrage officiel

appel correctionnel ou de police

appel du prévenu

déclaration d'adresse par le prévenu libre

formalités prescrites par les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale

exécution

citation a étude

choix de la lettre simple ou lettre recommandée

conséquences sur la validité de l'acte (non)

Sommaire officiel

Pour l'application des dispositions spéciales de l'article 503-1 du code de procédure pénale, exigeant du prévenu appelant l'élection d'un domicile, il importe peu que le commissaire de justice précise, en cas de citation en étude, s'il a opté pour la lettre simple ou la lettre recommandée, prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article 558 du même code, dès lors que l'acte mentionne qu'une telle lettre a été envoyée sans délai à la personne citée

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 23-87.360 F-B

2N° 01149

3MAS2

41ER OCTOBRE 2024

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER OCTOBRE 2024

13M. [Y] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 13 avril 2023, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et l'annulation de son permis de conduire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [Y] [Z], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [Y] [Z] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susmentionné.

203. Le juge l'a déclaré coupable, condamné à huit mois d'emprisonnement et l'annulation du permis de conduire.

214. M. [Z] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur les deuxième et troisième moyens

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par arrêt contradictoire à signifier et sans relever l'irrégularité de la citation à comparaître, alors « que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 ou 4, de ce code, et qu'il doit résulter des mentions de son acte, ou des éléments de la procédure, laquelle de ces diligences a été précisément accomplie ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. [Z], sans relever l'irrégularité de la citation à comparaître, quand les mentions de la citation du 24 novembre 2022 ne spécifiaient pas si l'avis de passage de l'huissier avait été donné par lettre simple ou par lettre recommandée et si un récépissé avait été renvoyé, et que les pièces de la procédure ne comportaient aucun élément permettant d'établir quelles diligences avaient été précisément accomplies, la cour d'appel qui ne pouvait, dans ces conditions, constater que M. [Z] avait été régulièrement cité à son adresse déclarée et qualifier sa décision de contradictoire à signifier, a violé les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

297. Pour l'application des dispositions spéciales de l'article 503-1 du code de procédure pénale, exigeant du prévenu appelant l'élection d'un domicile, il importe peu que le commissaire de justice précise, en cas de citation en étude, s'il a opté pour la lettre simple ou la lettre recommandée, prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article 558 du même code, dès lors que l'acte mentionne qu'une telle lettre a été envoyée sans délai à la personne citée.

308. En l'espèce, pour statuer à l'audience du 9 mars 2023 par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel énonce que le prévenu, régulièrement cité à son adresse déclarée dans l'acte d'appel, par acte d'huissier en date du 24 novembre 2022 remis en étude avec accomplissement des formalités prévues aux dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale, n'était ni présent ni représenté.

319. Il résulte des termes de la citation que la lettre prévue par l'article 558 a été adressée au prévenu le premier jour ouvrable suivant la remise de l'acte en étude.

3210. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3311. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

34PAR CES MOTIFS, la Cour :

35REJETTE le pourvoi ;

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-87.360
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01149
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2024, n° 23-87.360, publié au Bulletin

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